Le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies

 
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-28.145

Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Blondel, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes du 31 janvier 2003, Mme X... a cédé à M. Y... et à la société BFI ses parts dans la SCI Château Lamothe, et à la société BFI ses parts dans la SA Château Lamothe, exploitant une maison de retraite ; que, prétendant qu'ils refusaient de lui restituer les meubles et objets laissés par elle dans les lieux à titre provisoire, elle les a assignés en restitution sur le fondement de l'article 2276 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que Mme X... a remis à la société BFI divers meubles de famille lui appartenant, à titre de prêt ou de dépôt provisoire mais que, faute pour elle de pouvoir établir avec certitude la liste des meubles lui appartenant et laissés dans la maison de retraite, sa demande de restitution ne peut être accueillie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société BFI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;