Note Bléry, GP 2020, n° 16, p. 53
Note Herman, GP 2020, n°38, p.55

Arrêt n°134 du 30 janvier 2020 (18-25.012) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C200134

 

Cassation

 

Demandeur(s) : M. A... X...

 

Défendeur(s) : M. B... Y... ; et autres

 


Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), à la suite de la condamnation de la société Osica, devenue la société CDC habitat, bailleur de M. X..., à réaliser divers travaux dans le logement de ce dernier, le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance a été saisi de diverses demandes et contestations relatives à ces travaux et au commandement délivré à cet effet par M. Y..., huissier de justice, également attrait devant le juge de l’exécution par M. X....

 

2. M. X... a relevé appel, devant la cour d’appel de Versailles, du jugement le déboutant de ses demandes et lui ordonnant de laisser l’accès à son logement à son bailleur pour effectuer les travaux.

 

3. L’affaire ayant été renvoyée à la cour d’appel de Paris, en application de l’article 47 du code de procédure civile, le greffe de cette cour d’appel a invité les parties à poursuivre l’instance et à se constituer dans le délai d’un mois, à peine de radiation, laquelle a été prononcée le 4 décembre 2013, avant que l’affaire soit réinscrite au rôle le 11 décembre 2013, à la demande de la société Osica, formulée à l’occasion de sa constitution d’avocat. L’affaire a fait l’objet, le 23 décembre 2013, d’un avis de fixation à l’audience du 6 novembre 2014, avant d’être, le 23 octobre 2014, à nouveau radiée. M. X... a constitué un avocat le 13 octobre 2016 et sollicité le rétablissement de l’affaire.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable

 

Enoncé du moyen

 

4. M. X... fait grief à l’arrêt de constater l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la péremption et de rejeter toute autre demande alors « que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; qu’à compter de la fixation de la date des débats, les parties n’ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance ; qu’en retenant l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la péremption, au motif qu’entre le 11 décembre 2013 et le 13 octobre 2016, date à laquelle M. X... a sollicité le rétablissement de l’affaire, plus de deux années s’étaient écoulées sans l’intervention d’aucune diligence des parties, cependant qu’à compter du 23 décembre 2013, date de l’avis de fixation de l’audience au 6 novembre 2014, le délai de péremption avait été suspendu jusqu’à la radiation de l’affaire, le 23 octobre 2014, point de départ d’un nouveau délai de deux années qui n’était pas expiré le 13 octobre 2016, la cour d’appel a violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile ».

 

Réponse de la Cour

 

Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile :

 

5. Pour constater l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la péremption, l’arrêt retient qu’à compter de l’avis de fixation de l’affaire du 23 décembre 2013 et jusqu’à la déclaration du 13 octobre 2016 de l’appelant sollicitant le rétablissement de l’affaire, n’est intervenue aucune diligence des parties, qu’en effet, l’avis de fixation pour l’audience du 6 novembre 2014 a été adressé avant la clôture de l’affaire qui devait intervenir le 23 octobre 2014, de sorte qu’entre l’envoi de cet avis et la date prévue pour la clôture, les parties n’étaient pas dispensées d’accomplir des diligences interruptives de la péremption, qu’à cette date prévue pour la clôture, l’affaire a été de nouveau radiée et que ce n’est que le 13 octobre 2016 que l’appelant a constitué avocat et a sollicité le rétablissement, alors que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis le 11 décembre 2013.

 

6. Or le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée. Lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir.

 

7. Dès lors, ayant constaté qu’un avis de fixation de l’affaire pour être plaidée avait été adressé le 23 décembre 2013 et que l’affaire avait été radiée le 23 octobre 2014, la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé les textes susvisés.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

 

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

 


Président : M. Pireyre
Rapporteur : M. de Leiris, conseiller référendaire
Avocat général : M. Aparisi
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud - SCP Sevaux et Mathonnet