Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 février 2020
N° de pourvoi: 19-12.215

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 114 FS-D

Pourvoi n° V 19-12.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.215 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambe civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Maisons Omega, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Maisons Omega, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.294), M. T... a conclu avec la société Maisons Omega un contrat de construction d'une maison individuelle, comportant une partie neuve et une partie existante à réaménager.

2. La caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bât) est intervenue en qualité de garant de livraison.

3. M. T... ayant refusé de payer un appel de fonds et s'opposant à toute réception de l'ouvrage, la société Maisons Omega l'a assigné en prononcé de la réception judiciaire et paiement d'un solde dû sur travaux.

4. M. T... a formé des demandes reconventionnelles en paiement de sommes.

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner, après compensation, à payer à la société Maisons Omega la somme de 47 042,69 euros, de limiter le montant des sommes dues par la société Maisons Omega à M. T... au titre des non-façons et malfaçons constatées à la somme de 32 744,18 euros, et de rejeter, en partie, sa demande tendant à la condamnation de la société Maisons Omega au règlement de la somme de 105 109,49 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement de la construction ainsi qu'à la somme de 127 887,78 euros au titre des intérêts calculés au taux contractuel de 1 %, alors « que le juge qui constate l'existence d'un préjudice doit en ordonner la réparation ; qu'en écartant la demande d'indemnisation des travaux nécessaires à la reprise des fissures affectant le sol de la cuisine et les façades formulée par M. T..., après avoir pourtant constaté l'existence de ces désordres, aux motifs que l'exposant ne chiffrait pas son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel n'ayant été saisie que d'une demande de mesure d'instruction, le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner les travaux nécessaires à la rectification de la hauteur des cloisons et sa demande tendant à voir ordonner les travaux nécessaires à la reprise du plafond de la douche et ordonner la démolition/reconstruction du local piscine, alors :

« 1°/ que, sauf impossibilité, le créancier d'une obligation est en droit d'en solliciter l'exécution en nature, sans être tenu d'en préciser les modalités ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. T... tendant à voir rectifier la hauteur des cloisons de la maison, qui étaient non conformes au contrat, que M. T... ne précisait pas le mode de rectification qu'il sollicitait et sans constater que cette exécution était impossible, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de civil, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. T... tendant à voir ordonnés les travaux nécessaires à la reprise du plafond de la douche, que ces travaux étaient disproportionnés au regard du désordre invoqué, sans recueillir au préalable les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. T... tendant à voir ordonnée la démolition et la reconstruction du local piscine, que ces travaux étaient disproportionnés au regard du désordre invoqué, sans recueillir au préalable les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, la cour d'appel n'ayant pas constaté le désordre relatif à la hauteur des cloisons, le moyen manque en fait.

10. D'autre part, dès lors qu'elle était saisie d'une demande de démolition et de reconstruction des ouvrages à laquelle s'opposait le constructeur, c'est sans introduire d'office un moyen étranger au débat que la cour d'appel a pu retenir que les travaux demandés étaient disproportionnés au regard des préjudices subis.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés

12. La cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes.