Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 19-15.041

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° S 19-15.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

1°/ M. Q... I...,

2°/ Mme K... O..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-15.041 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3 (anciennement dénommée 3e chambre A)), dans le litige les opposant :

1°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Diffazur piscines, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Diffazur piscines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. et Mme I... ont confié à la société Diffazur piscines (société Diffazur), assurée auprès de la société L'Auxiliaire, la construction d'une piscine.

2. Se plaignant notamment d'inondations récurrentes du local technique provoquant l'arrêt des pompes électriques et de fuites depuis le bassin, M. et Mme I... ont, après expertise, assigné en réparation la société Diffazur et son assureur.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme I... font grief de rejeter leurs demandes, alors « que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, les époux I... ont régulièrement versé aux débats une note établie le 14 février 2018 à leur demande par M. S..., architecte honoraire et expert devant les tribunaux, expliquant les fuites de leur piscine ; que, pour écarter cette note des débats et la déclarer inopposable à la société Diffazur, la cour a retenu que M. S... avait été présent aux opérations d'expertise au cours desquelles il n'avait pas émis d'avis technique, de sorte que la note était tardive ; qu'en statuant ainsi, quand cette note avait été régulièrement versée aux débats, bien avant l'ordonnance de clôture, avait ainsi pu faire l'objet d'un débat contradictoire et devait donc être examinée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour écarter la note établie le 14 février 2018 par le conseil technique des maîtres de l'ouvrage comme étant tardive et la déclarer inopposable à la société Diffazur, l'arrêt retient que son auteur était présent à toutes les opérations d'expertise tant en 2011 qu'en 2015 et qu'il a eu tout le loisir d'émettre un avis technique qui aurait pu être discuté au contradictoire de toutes les parties, ce dont il s'est abstenu en n'ayant pas émis le moindre avis ni dire auprès de l'expert.

6. En statuant ainsi, alors que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement communiquée et soumise à la contradiction des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme I... font grief de rejeter leurs demandes, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties relatives aux missions exercées par leurs adversaires ; qu'en l'espèce, les époux I... ont fait valoir que conformément au contrat signé le 27 mars 1999, le terrassement avait été réalisé selon les instructions de la société Diffazur et réceptionné par celle-ci ; que pour débouter les époux I... de leurs demandes, la cour a retenu que certains désordres étaient consécutifs au terrassement effectué hors marché par une société réglée directement par le maître d'ouvrage, de sorte qu'ils n'étaient pas imputables à la société Diffazur ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de nature à établir que la société Diffazur avait assuré la maîtrise d'oeuvre au moins partielle des travaux de terrassement et que les désordres en résultant pouvaient donc lui être imputés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt, après avoir relevé que les désordres de nature décennale affectant le local technique de la piscine par mise hors tension des pompes régulièrement noyées étaient dus au remblaiement du terrain sur une trop grande hauteur en l'absence de garde au sol du coffret et de drain d'évacuation des eaux, retient que, les travaux de terrassement ayant été réalisés, hors marché, par une entreprise tierce réglée directement par le maître de l'ouvrage, lesdits désordres ne sont pas imputables à la société Diffazur.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage qui soutenaient que le devis de la société Diffazur précisait que le terrassement devait être réalisé conformément à ses directives et à ses plans, qu'il devait être "réceptionné" par elle et que celle-ci avait accepté les travaux avant d'installer le système de traitement des eaux dans un local inadapté à la déclivité du terrain, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il confirme les chefs du dispositif du jugement ayant rejeté les demandes en réparation de M. et Mme I... à l'encontre de la société Diffazur piscines et condamné M. et Mme I... aux dépens et en ce qu'il condamne M. et Mme I... à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Diffazur piscines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes ;