Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 5 novembre 2013

N° de pourvoi: 12-22.244

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2012), que pour financer l'acquisition d'un bien immobilier au prix de 485 000 euros, la société Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a, par acte notarié reçu le 12 décembre 2005, consenti à M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt relais de 374 500 euros, remboursable en vingt-trois échéances de 187,25 euros et une échéance de 403 235,70 euros, ainsi qu'un prêt habitat de 90 500 euros remboursable en deux cent quarante échéances de 584,17 euros ; qu'agissant en vertu de ce titre exécutoire, la banque a délivré, le 28 mai 2010, un commandement aux fins de saisie-vente immobilière puis a assigné les emprunteurs à l'audience d'orientation ; que ces derniers ont invoqué le défaut de qualité à agir du représentant de la banque et invoqué le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes incidentes, dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil, dans leur rédaction applicable étaient réunies, que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, dit que la banque pouvait poursuivre la saisie immobilière à leur préjudice pour une créance arrêtée au 21 septembre 2010 à un montant de 320 574,12 euros, outre les intérêts postérieurs, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. Z... avait été nommé par le conseil d'administration, le 20 avril 1998, directeur général pour une durée de cinq ans renouvelable, et d'autre part, que le conseil d'administration, le 27 août 1998, avait donné pouvoir à M. Z... d'exercer toutes poursuites judiciaires à défaut de paiement des débiteurs, notamment la possibilité de procéder à toutes saisies mobilières ou immobilières ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le mandat délivré le 27 août 1998 à M. Z..., qui ne prévoit pas de reconduction tacite, avait pris fin au terme des cinq premières années de fonction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code ;

2°/ que l'établissement de crédit qui accorde un prêt est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde au plan des capacités financières de l'emprunteur, et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que la banque est tenue de cette obligation de mise en garde même lorsque l'emprunteur est propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur supérieure au montant du crédit, particulièrement lorsque celui-ci n'a pas de revenus de nature à faire face aux échéances du prêt ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y..., âgée de plus de 75 ans au jour de la conclusion du prêt, et dont les seuls revenus étaient une mince retraite, et son fils M. X..., handicapé à 80 % et titulaire d'un emploi à temps partiel rémunéré au SMIC, n'avaient pas, en leur qualité de co-emprunteurs non avertis, les revenus suffisants pour faire face aux échéances du prêt, d'autant plus que Mme Y... avait à sa charge son plus jeune fils également handicapé à 80 % ; qu'en jugeant pourtant que la banque dans cette situation, aurait pu se dispenser de tout devoir de mise en garde, au motif que les coemprunteurs avaient un patrimoine immobilier, y inclus le bien acquis, d'une valeur supérieure au prêt, et avaient fait état d'avoirs bancaires de 80 000 euros, ce qui laissait entier le risque de devoir vendre leurs biens immobiliers et de subir les aléas propres à ces ventes et à la chute des prix de l'immobilier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions de l'article L. 225-66 du code de commerce le pouvoir d'ester en justice au nom de la société ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que M. Z... avait été nommé, le 20 avril 1998, aux fonctions de directeur général de la banque et y avait été reconduit, successivement et sans interruption, jusqu'au 30 août 2011 se trouve justifié ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que si les emprunteurs n'avaient pas de revenus importants, ils disposaient d'un avoir global d'environ 80 000 euros permettant de couvrir le coût financier de l'opération, et de l'autre, que le prêt relais devait être remboursé par la revente d'un bien évalué à la somme de 175 000 euros, effectivement vendu à ce prix, sur lequel la somme de 126 422,24 euros a été versée au créancier, ainsi que par la vente de la résidence principale des emprunteurs évalué à 300 000 euros, que ces derniers reconnaissent n'avoir mis en vente que peu de temps avant l'échéance du prêt relais, invoquant le retard pris dans la construction de l'immeuble comprenant l'appartement acquis au moyen des deux prêts, la cour d'appel, ayant fait ressortir, qu'ils n'établissaient pas l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts, a pu retenir que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur encontre ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes incidentes de Monsieur Philippe X... et de Madame Simone Y..., divorcée X..., dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil, dans leur rédaction applicable étaient réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, dit que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR pouvait poursuivre la saisie immobilière au préjudice de Monsieur Philippe X... et de Madame Simone Y... pour une créance arrêtée au 21 septembre 2010 à un montant de 320 574,12 euros, outre les intérêts postérieurs, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités du cahier des conditions de vente ;

AUX MOTIFS QUE l'article 23 des statuts de la société poursuivante prévoit que le directeur général est nomme pour une durée de cinq ans renouvelable ; que Monsieur Jean-François Z... a été nommé aux fonctions de directeur général par le conseil d'administration le 20 avril 1998 ; que le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la SA Banque Populaire Côte d'Azur en date du 27 août 1998 énumère les pouvoirs conférés à Monsieur Jean-François Z..., directeur général, comprenant, entre autres, celui d'exercer toutes poursuites judiciaires à défaut de paiement des débiteurs, et notamment la possibilité de procéder à toutes saisies mobilières ou immobilières ; que l'absence de rappel dans ce procès-verbal de la durée du mandat du directeur général n'a pas d'incidence sur la définition de ses pouvoirs qui est l'accessoire de sa nomination ou de sa prorogation dans ses fonctions ; que la banque fournit toutes les décisions rendues par le conseil d'administration les 27 juin 2002, 21 mai 2007, 25 septembre 2008, 17 décembre 2009 et 30 août 2010, ayant reconduit Monsieur Jean-François Z... en sa qualité de directeur général et prorogé dans ses fonctions, sans interruption, jusqu'au 30 août 2011 ; que la référence, dans le pouvoir délivré le 10 mai 2010 à Madame A... au cahier des charges, remplacé depuis l'ordonnance du 21 avril 2006 par le cahier des conditions de vente, n'affecte pas sa validité, ni la possibilité qui lui est donnée, d'engager une procédure de saisie immobilière ; que la contestation tirée du défaut de qualité du représentant de la société poursuivante est, en conséquence, rejetée ; ¿ ; que si les emprunteurs n'avaient pas de revenus importants, ils ont indiqué préalablement disposer d'un avoir global d'environ 80 000 euros, justifiés par leurs relevés de comptes à la Caisse d'Epargne des Alpes, permettant de couvrir le coût financier de l'opération ; qu'à la date de la conclusion des contrats de prêts, le patrimoine immobilier des emprunteurs était évalué, compte tenu du bien objet de l'acquisition, à la somme totale de 960 000 euros, ce compris le bien objet de l'acquisition financée par les crédits litigieux ; que le prêt relais devait être remboursé par la revente d'un bien situé à Grenoble évaluée à la somme de 175 000 euros qui a été effectivement vendu à ce prix, sur lequel la somme de 126 422,24 euros a été versée au créancier, ainsi que par la vente de leur appartement constituant la résidence principale des emprunteurs, sis à Cannes, évalué à 300 000 euros, selon l'estimation produite aux débats ; que Monsieur Philippe X... et Madame Simone Y... reconnaissent n'avoir mis en vente l'appartement de Cannes que le 24 mai 2008, selon mandat de vente sans exclusivité produit aux débats, soit peu de temps avant l'échéance du prêt relais, invoquant le retard pris dans la construction de l'immeuble dans lequel devait se situer l'appartement acquis au moyen du prêt relais et du prêt immobilier ; que les conséquences de ce retard de livraison ne peuvent être imputées au prêteur ; que dans ces conditions, ils n'établissent pas l'existence d'un risque d'endettement excessif, pouvant caractériser un manquement de la banque, dans son devoir de conseil et de mise en garde ;

ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QU'il n'est pas discuté que l'immeuble de Grenoble a été vendu pour la somme de 175 000 euros pour lequel le créancier poursuivant n'a toutefois reçu qu'une somme de 126 422,24 euros et que l'immeuble de Cannes n'a pas été mis en vente dès la conclusion des contrats de prêts, comme convenu, mais en mai 2008, ce que ne contestent pas les débiteurs saisis qui indiquent s'être maintenus dans les lieux pendant la durée des travaux en cours dans le nouvel immeuble, qui ont donné lieu à un litige ; qu'il est justifié que le prêt relais exigible au 8 décembre 2007 a été prorogé à deux reprises soit le 17 décembre 2007 pour une durée de 6 mois avec modification du taux d'intérêt à 4,90 % et en date du 16 juin 2009 avec échéance finale le 8 décembre 2008 ; que le bien acquis à Cannes avenue de Vallauris était estimé à la somme de 530 000 euros en novembre 2007 alors qu'il a été acquis pour la somme de 485 000 euros en décembre 2005 ; qu'il ressort de ces éléments que le patrimoine immobilier des consorts X... était estimé à la valeur de 830 000 euros en novembre 2007 et que ceux-ci ont déclaré des avoirs à hauteur de 80 000 euros même si comme elle le prétend Madame X... ne disposait pas d'autres revenus ; qu'il n'est pas établi au vu des éléments versés aux débats que le crédit consenti excédait les capacités de remboursement des emprunteurs, dont l'évaluation constituait la seule obligation de l'établissement financier avant d'accorder son concours ; qu'il ne peut être retenu en conséquence une faute de la Société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR de son obligation de conseil et de mise en garde ;

1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté, d'une part, que Monsieur Z... avait été nommé par le conseil d'administration, le 20 avril 1998, directeur général pour une durée de cinq ans renouvelable, et d'autre part, que le conseil d'administration, le 27 août 1998, avait donné pouvoir à Monsieur Z... d'exercer toutes poursuites judiciaires à défaut de paiement des débiteurs, notamment la possibilité de procéder à toutes saisies mobilières ou immobilières ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le mandat délivré le 27 août 1998 à Monsieur Z..., qui ne prévoit pas de reconduction tacite, avait pris fin au terme des cinq premières années de fonction, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1991 du même code ;

2/ ALORS QU'en ne recherchant pas, en toute hypothèse, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 4 et 5), si, en l'absence de réitération, le mandat consenti le 27 août 1998 à Monsieur Z... par le conseil d'administration, n'avait pas pris fin au terme du mandat de directeur général consenti pour cinq ans par le conseil d'administration, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1991 du Code civil ;

3/ ALORS QU'au surplus, l'établissement de crédit qui accorde un prêt est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde au plan des capacités financières de l'emprunteur, et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que la banque est tenue de cette obligation de mise en garde même lorsque l'emprunteur est propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur supérieure au montant du crédit, particulièrement lorsque celui-ci n'a pas de revenus de nature à faire face aux échéances du prêt ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Madame Simone Y..., âgée de plus de soixante-quinze ans au jour de la conclusion du prêt, et dont les seuls revenus étaient une mince retraite, et son fils Monsieur Philippe X..., handicapé à 80 % et titulaire d'un emploi à temps partiel rémunéré au SMIC, n'avaient pas, en leur qualité de co-emprunteurs non avertis, les revenus suffisants pour faire face aux échéances du prêt, d'autant plus que Madame Simone Y... avait à sa charge son plus jeune fils également handicapé à 80 % ; qu'en jugeant pourtant que la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, dans cette situation, aurait pu se dispenser de tout devoir de mise en garde, au motif que les coemprunteurs avaient un patrimoine immobilier, y inclus le bien acquis, d'une valeur supérieure au prêt, et avaient fait état d'avoirs bancaires de 80 000 euros, ce qui laissait entier le risque de devoir vendre leurs biens immobiliers et de subir les aléas propres à ces ventes et à la chute des prix de l'immobilier, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.