Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), sept. 2013, éd. « Le Moniteur », page 910.

Cet arrêt est commenté par :

- M. SCHULZ, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 783.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 février 2013

N° de pourvoi: 12-15.194

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-5 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le syndicat des copropriétaires du ... à Villemomble (le syndicat), a confié à la société Jegge et compagnie, assurée auprès des Mutuelles du Mans IARD (l'assureur), la rénovation de son installation de chauffage et l'a chargée de son entretien ; que se plaignant de traces de salissures sur une façade de l'immeuble, causées par les émanations de fumée de la chaudière, le syndicat a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'au vu de son rapport, le syndicat a assigné en indemnisation la société Jegge et l'assureur ;

Attendu que pour rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que celui-ci fait valoir que le rapport de l'expert judiciaire ne lui est pas opposable, dès lors qu'il n'a pas été appelé aux opérations d'expertise et qu'il appartenait au syndicat et à l'entreprise de l'y appeler dans la mesure où ils entendaient, à l'évidence dès l'introduction de l'instance, revendiquer l'application de la police ; que l'expertise est déterminante de la constatation de l'existence, de l'étendue et de la qualification des désordres et donc de l'application ou non de la garantie ; qu'en s'en abstenant, sans motif sérieux, ces deux parties ont gravement manqué à leurs obligations concernant le caractère contradictoire des débats vis-à-vis de l'assureur qui n'a pu faire valoir devant le technicien des arguments qui auraient pu être déterminants ; que la communication ultérieure du rapport au cours de la phase proprement judiciaire n'a pas pour effet de réparer ce manquement injustifiable intervenu lors de la phase techniquement décisive du litige ; que ce motif suffit à mettre hors de cause les MMA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur n'alléguait aucune fraude de l'assuré et que le rapport d'expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes à l'encontre des Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives du syndicat des copropriétaires du ... à Villemomble et de la société MMA IARD assurances mutuelles, condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Soconex la somme de 2 500 euros ;