14ème législature

Question N° : 28576 de Mme Marie-Anne Chapdelaine ( Socialiste, républicain et citoyen - Ille-et-Vilaine ) Question écrite

Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques Tête d'analyse > experts Analyse > psychiatres. exercice de la profession

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5728

Réponse publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10379

Texte de la question

Mme Marie-Anne Chapdelaine interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation difficile des psychiatres experts judiciaires. Les recours aux experts judiciaires s'étant en effet multipliés ces dernières années, la quantité d'expertises requises n'a pas été suivie d'une augmentation aussi significative des praticiens. Ce qui conduit nombre d'entre eux à considérer que la qualité de leur travail s'en ressent et que cette diminution notable du temps et des conditions pour réaliser une évaluation significative peut apparaître contre-productive. Cette difficulté contribue à augmenter la pression qui est la leur. En outre, il apparaît nécessaire qu'une meilleure reconnaissance de leurs missions dans le cadre des procédures puissent contribuer à clarifier leurs besoins en formation initiale et continue, notamment en matière pénale. Le statut actuel de l'expert psychiatre judiciaire peut de surcroît apparaître comme flou puisqu'auxiliaire du service public sans y être pleinement rattaché. Elle l'interroge donc sur les actions envisagées ou envisageables afin de permettre aux expertises judiciaires de pouvoir être menées dans l'intérêt des bénéficiaires de ces expertises et des praticiens. Cela en garantissant les conditions nécessaires à la qualité de leur examen.

Texte de la réponse

Le statut des experts judiciaires est régi par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Ces textes prévoient, pour l'information des juges lors d'un procès, l'établissement de listes d'experts judiciaires près la cour d'appel, dressées par l'assemblée générale des magistrats de la cour, ainsi qu'une liste nationale, dressée par le bureau de la Cour de cassation. Leur rôle est de donner leur avis sur des faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations complexes. Ils ne forment pas une profession. Il s'agit de techniciens inscrits sur une liste dans une rubrique correspondant à leur profession ou leur spécialité et qui vont être appelés à employer leurs connaissances dans le cadre d'un procès, ce qui justifie leur qualification de collaborateurs occasionnels du service public de la justice. Le récent décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 a précisé les critères d'inscription sur la liste : les candidatures sont examinées en tenant compte des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et de l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice. Il est également tenu compte des besoins de la juridiction. Certaines spécialités comme la psychiatrie sont particulièrement sollicitées et nécessitent par conséquent l'inscription d'un nombre important d'experts judiciaires. Cependant, la conjonction d'une grande exigence de qualité des expertises psychiatriques et du nombre limité de praticiens dans cette spécialité, a nécessairement un impact sur le nombre de candidatures susceptibles d'être retenues. Le choix de retenir ou de ne pas retenir un candidat relève en tout état de cause du pouvoir des cours d'appel qui recueillent au préalable l'avis des tribunaux de grande instance. Enfin, la formation initiale et continue relève des différentes compagnies d'experts de justice, lesquelles sont les plus à même d'organiser une formation de qualité pour chaque spécialité. La chancellerie a cependant engagé une réflexion sur la possibilité de confier la formation juridique des experts judiciaires à l'école nationale de la magistrature. Cette évolution supposerait toutefois la modification du statut de l'école, régi par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.