Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 18 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-24.077

Non publié au bulletin Cassation

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2012), que, selon acte du 21 décembre 2004, M. X... a vendu, au prix de 65 554 euros, à la société d'économie mixte Incite Bordeaux La Cub (la société Incite) un local à usage commercial formant le lot n° 6 d'un immeuble en copropriété ; que l'acte stipulait que, pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le vendeur déclarait que la superficie des parties privatives soumises à garantie de contenance étaient de 167,23 m2 selon certificat établi le 7 juin 2004, par la société Cabinet d'études conseils diagnostics (la société CECD) aux droits de laquelle se trouve la société Saretec immobilier Sarimmo (la société Saretec) ; que la société Incite a assigné M. X... en diminution proportionnelle du prix et que l'expert désigné a évalué la superficie du lot à 100,3 m2, l'écart de 63,7 m2 provenant de la prise en compte de la superficie de locaux d'un immeuble attenant ne faisant pas partie de la copropriété ; que M. X... a assigné la société CECD en garantie ;

Attendu que pour condamner la société Saretec à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que la consultation du plan cadastral, faisant ressortir la situation particulière de l'immeuble dans lequel se trouvait le lot vendu, ainsi que celle du règlement de copropriété, constituaient des diligences préalables indispensables à l'utilité du mesurage et que la société CECD qui avait commis une erreur grossière était seule responsable des conséquences dommageables de l'action en restitution du prix ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société CECD n'était pas tenue, dans le cadre de la mission de mesurage qui lui avait été confiée, de procéder à l'analyse juridique du lot objet de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Incite Bordeaux La Cub et condamne M. X... à payer à la société Saretec immobilier Sarimmo la somme de 3 000 euros ;