Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 20 mai 2009

N° de pourvoi: 08-42.147

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° Q 04-48. 329), que M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée du 4 juillet 1999 au 4 juillet 2002 conclu avec la société Sidel Malaisie, dont le siège est à Jalan Pendamar, filiale à 100 % de la société-mère française Sidel dont le siège est à Octeville-sur-Mer ; que M. X... a été immédiatement détaché dans une autre filiale, la société Rafale ayant un établissement à Pérenchies (Nord) et dont le siège social se trouve également à Octeville-sur-Mer ; que le 28 février 2000, la société Sidel Malaisie a mis fin au contrat au motif que la société Rafale avait cessé sa collaboration avec elle ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Sidel à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes contre la société Sidel, société-mère, la cour d'appel retient qu'il était lié à la société Sidel Malaisie, filiale de la société Sidel, par un contrat de travail apparent ; que s'il a été immédiatement détaché pour travailler au sein de la société Rafale, autre filiale de la société Sidel, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir qu'il existe un lien de subordination avec la société-mère ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 3 ans avec une filiale malaisienne et le détachement immédiat pour l'exercice de ses fonctions au sein d'une autre filiale française de la société Sidel avec versement de la rémunération en monnaie malaisienne ne constituait pas une opération frauduleuse destinée à exonérer le véritable employeur des obligations et des charges lui incombant au regard de la loi française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sidel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sidel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;