Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 10 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-18.981

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., éleveur, qui se fournissait auprès de la société Aliments Lagrost (la société) pour l'engraissement de son bétail, ayant constaté, courant septembre 2008, la mort de deux bovins, par acidose, a assigné la société en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1354 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le comportement d'une partie ne peut être retenu contre elle que s'il porte sur un point de fait et non sur un point de droit ;

Attendu que, pour condamner la société à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que, dès la constatation de la mort du premier bovin, la société a demandé une autopsie de l'animal, à laquelle il a été procédé, qu'au vu des résultats de cette autopsie, elle a procédé à la livraison d'une nouvelle composition d'aliment et qu'elle a ainsi reconnu sans ambiguïté une part de responsabilité dans l'état sanitaire des animaux qu'elle contribuait à alimenter ;

Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ;

Attendu que pour se prononcer comme il a été dit, le jugement énonce que la société Aliments Lagrost n'avait pas contesté la mention par M. X... d'une proposition amiable de dédommagement qu'elle aurait présentée dans les jours qui ont suivi le deuxième décès ;

Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le rapport d'expertise de M. Y..., le jugement rendu le 5 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mâcon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;