Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 10 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-15.368

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 2011), que pour rétablir l'équilibre financier de la société Majo, qui exploitait un fonds de commerce, Mme X..., sa gérante, a constitué, notamment avec son époux, la SCI Riko (la SCI), laquelle a acquis leur immeuble d'habitation en souscrivant deux emprunts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Vosges (la caisse) ; que les actes nécessaires à cette opération ont été reçus par M. Y... (le notaire) ; que la SCI, dont les capacités de remboursement provenaient des seuls revenus de son associé, M. X..., n'a pu faire face à ses engagements lorsque l'assureur a refusé de garantir les conséquences de l'arrêt maladie de ce dernier ; que, reprochant à la caisse et au notaire divers manquements à leur obligation de conseil et de mise en garde, M. et Mme X... les ont assignés en indemnisation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation dirigée contre le notaire, alors, selon le moyen, que les notaires sont tenus en vertu de leur devoir de conseil, d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ; qu'en l'espèce, M. Y..., notaire, a reçu et authentifié le 13 septembre 2003, l'acte constitutif de la SCI Riko entre M. et Mme X... et Audrey Herrmann X..., puis le 10 mars 2004, l'acte de vente par M. et Mme X... de leur maison d'habitation à la SCI Riko, enfin le même jour, les contrats de prêt passés entre la SCI Riko et la caisse, qu'ayant eu une connaissance complète de l'opération réalisée par M. et Mme X... par l'intermédiaire de la SCI Riko, le notaire n'était pas dispensé de donner aux parties à ces divers actes, tous conseils utiles quant à la capacité pour la SCI Riko de faire face à ses engagements en l'absence de tout revenu déclaré ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... avait effectivement attiré l'attention de M. et Mme X... sur les risques encourus dans l'opération complexe de refinancement qu'il avait lui-même mise en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le montage litigieux répondait au souhait raisonnable de M. et Mme X... de sauvegarder le fonds de commerce, que ceux-ci ont, en parfaite connaissance de cause et en dépit de l'état de santé précaire de M. X..., compte tenu de l'absence de ressources de la SCI, décidé de financer le remboursement des prêts souscrits par elle ; qu'il relève encore que l'opération n'a pas aggravé leur situation financière dès lors qu'ils étaient déjà débiteurs du prêt immobilier portant sur leur immeuble d'habitation et que Mme X... était engagée en qualité de caution de la société Majo ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'en l'état des informations dont il disposait et des objectifs de ses clients, le notaire n'a pas manqué à son devoir de conseil sur les risques de l'opération à laquelle il prêtait son concours ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens, après avis de la chambre commerciale, financière et économique :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Y... et à la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 2 000 euros chacun ;