Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 4 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-19.002

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Roubaix, 16 janvier 2012), que M. X... (l'assuré) a souscrit le 16 juillet 2010, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier de la société de courtage d'assurance Assor (la société Assor) , une assurance de groupe auprès de la société Macifilia ; que, par courrier du 11 mai 2011, la société Assor a informé M. X... de la résiliation par la société Macifilia du contrat à sa date anniversaire; que, par courrier du 29 juin suivant, M. Y... a proposé à l'assuré un contrat auprès d'une nouvelle société d'assurance ; qu'ayant constaté sur ses relevés bancaires un prélèvement d'un montant de 115,97 euros, en date du 26 juillet 2011, correspondant à deux mensualités du contrat proposé, M. X... a assigné M. Y... devant une juridiction de proximité en remboursement de cette somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner à payer à M. X... les sommes de 115,97 euros à titre de remboursement de sommes indûment prélevées à la suite de la résiliation du contrat et de 100 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en faisant application du formalisme requis pour la modification du contrat d'assurance au changement d'assureur intervenu après la résiliation du contrat d'assurance primitif, la juridiction de proximité a violé par fausse application l'article L. 112-3 du code des assurances ;

2°/ que la juridiction de proximité a expressément constaté que le contrat conclu entre M. Y... et M. X... stipule que le souscripteur «autorise Assor et ses représentants, dans la mesure où les nouvelles garanties globalement ne peuvent être moins favorables que celles acceptées à ce jour, à déplacer le contrat auprès de l'assureur de leur choix» ; que dès lors, M. Y... était autorisé, sans avoir besoin de recueillir l'accord exprès de son client, à souscrire un contrat équivalent auprès d'une autre société d'assurance ; qu'en retenant le contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, selon les énonciations du jugement, M. X... a contractuellement donné à son courtier l'autorisation de déplacer le contrat d'assurance d'origine auprès d'un autre assureur et ne s'est pas opposé à la proposition faite en ce sens par M. Y... ; que dès lors, le nouveau contrat d'assurance ayant valablement été souscrit pour le compte de M. X..., ce dernier ne peut revenir sur son acceptation et prétendre au remboursement des primes prélevées à ce titre ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que le jugement retient que la société d'assurance initiale a résilié à l'échéance anniversaire, soit le 15 juillet 2011, le contrat de groupe auquel avait adhéré M. X... ; que M. Y... lui a proposé par courrier du 29 juin 2011 un nouveau contrat auprès d'un autre assureur ; que M. X... n'a pas donné suite à ce courrier ; que, par courrier du 27 juillet 2011, il a demandé au courtier, M. Y..., le remboursement de la somme correspondant à deux mensualités prélevées sur son compte bancaire le 26 juillet 2011 ; que le changement de la société d'assurance ne pouvait intervenir sans l'accord exprès du souscripteur ; que la clause du contrat d'assurance mentionnant que le souscripteur «autorise Assor et ses représentants, dans la mesure où les nouvelles garanties globalement ne peuvent être moins favorables que celles acceptées ce jour, à déplacer le contrat auprès de l'assureur de leur choix» ne saurait dispenser le courtier de recueillir l'accord du souscripteur sur ces nouvelles garanties ; qu'il résulte des pièces produites, notamment des termes de la lettre recommandée du 11 mai 2011, que l'assureur, à l'origine de la résiliation, indique que le contrat est résilié au 15 juillet 2011 et que M. X... apporte la preuve du prélèvement effectué d'un montant de 115,97 euros correspondant à un contrat auquel il n'a pas consenti ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas expressément consenti à la souscription d'un autre contrat, et statuer comme elle l'a fait sur le paiement indu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner à payer à M. X... la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la juridiction de proximité, qui, par une décision motivée, a pu statuer comme elle l'a fait sur l'existence et le montant du préjudice réparable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 3 000 euros