Cet arrêt est commenté par :

- M. ORIF, Gaz. Pal., 2013, n° 244, p. 41.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 6 juin 2013

N° de pourvoi: 12-21.683

Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 13 avril 2012), que saisi par la société Lorraine d'agrégats (la société Slag) sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un juge des référés, par ordonnance rendue le 16 août 2007 au contradictoire de la société Metso minerals France (la société Metso), a ordonné une expertise portant sur une installation industrielle de criblage, concassage et stockage de matériaux ; que cette ordonnance n'a pas été notifiée ; que le 30 novembre 2010, la société Metso en a interjeté appel ;

Attendu que la société Metso fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de référé se bornant à prescrire une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne tranche pas le principal ; qu'en retenant que l'ordonnance du 16 août 2007 aurait tranché le principal, pour en déduire que l'appel formé plus de deux ans après le prononcé de celle-ci serait irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 145, 484 et 528-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés ayant tranché tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui était soumis et épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige, c'est par une exacte application de l'article 528-1 du code de procédure civile que la cour d'appel en a déduit que l'appel de la société Metso, formé plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance, n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Metso minérals France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lorraine d'agrégats la somme de 2 500 euros ;