Cet arrêt est commenté par :

- Mme PAILLER, Gaz. Pal., 2013, n° 186, p. 22.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 31 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-26.992

Publié au bulletin Cassation

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X..., sur le fondement de deux prêts, reçus les 1er et 6 septembre 2006 respectivement par M. Y... et M. Z..., notaires ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'inscription d'hypothèque provisoire ne constituant pas une mesure d'exécution forcée à l'occasion de laquelle le juge de l'exécution dispose d'une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, il ne lui appartient pas de connaître du fond du droit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;