Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 13 juin 2013

N° de pourvoi: 12-21.300

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., avocat, et la société Cuisson et réfrigération ont, le 1er juillet 2008, conclu une convention intitulée « Lettre annuelle de mission d'intérêt commun de documentation, veille et conseils juridiques » aux termes de laquelle la société confiait à l'avocat, pour cinq exercices à compter de celui ouvert le 1er janvier 2008, une mission de conseil et d'assistance juridique moyennant un émolument annuel hors taxes de 960 euros (soit 1 148,16 euros TTC), frais de convocation et de reprographie en sus ; qu'il était stipulé à l'article 6 de la convention que la partie qui entendrait y mettre fin avant le terme prévu devrait verser une indemnité « compensatrice forfaitaire du temps passé sur la préparation des dossiers, notamment par le suivi de l'actualité juridique et fiscale ... pour couvrir l'ensemble des frais forfaitaires de veille juridique de documentation et d'expertise de la législation en matière de droit des sociétés et de droit fiscal appliqué aux sociétés », égale à 75 % des émoluments qui seraient dus jusqu'au terme du contrat ; que la société Cuisson et réfrigération a résilié la convention le 7 avril 2010 ; que n'ayant pas été réglé de ses honoraires, M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ceux-ci à la somme de 2 964 euros HT, soit 3 544,94 euros TTC ;

Attendu que pour limiter à 1 686,36 euros TTC le montant des honoraires dus par la société Cuisson et réfrigération et condamner celle-ci à payer cette somme à M. X..., l'ordonnance énonce que, même en présence d'une convention d'honoraires qui a prévu un honoraire forfaitaire à la charge du client, comme c'est ici le cas, le juge a la faculté de réduire les honoraires convenus initialement lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'au regard des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et du caractère très limité du service rendu par M. X... pour les exercices futurs 2010 à 2012 inclus, la rémunération demandée, égale à 75 % du montant annuel jusqu'au terme du contrat, apparaît ainsi exagérée ; que la juste rémunération due à M. X... pour cette période peut être fixée à 450 euros HT ; que la société doit en outre la somme de 960 euros HT au titre de la rémunération forfaitaire totale afférente à l'année 2010 (exercice 2009), année où a eu lieu la résiliation et pour laquelle elle ne conteste pas avoir bénéficié des prestations de M. X... ; que l'honoraire dû à l'avocat sera donc fixé à la somme globale de 1 410 euros HT, soit 1 686,36 euros TTC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue au contrat en cas de résiliation unilatérale de la convention par le client et dessaisissement de l'avocat constitue une clause de dédit non susceptible de réduction judiciaire, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Cuisson et réfrigération aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cuisson et réfrigération à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;