Cet arrêt est commenté par :

- Mme LEROY-GISSINGER, Mme RENAULT-MALIGNAC, D. 2013, p. 2066.

- M. PIAU, Gaz. Pal., 2013, n° 200, p. 13. L'auteur commente également Cass. 12-19.945, concernant la preuve de la date de la signification de la déclaration d'appel (art. 902 CPC).

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 27 juin 2013

N° de pourvoi: 12-20.529

Publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des désordres affectant la réalisation de travaux, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bellevue (le syndicat des copropriétaires) a assigné devant un tribunal de grande instance la société SIAREP, et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Bureau Veritas et la société BET Langlois ingénierie (la société Langlois), et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que la société Axa ayant interjeté appel du jugement la condamnant, in solidum avec la société Langlois et la SMABTP, au paiement d'une certaine somme, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;

Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelante a fait signifier ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat plus d'un mois après les avoir déposées au greffe de la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Axa avait signifié ses conclusions à la SMABTP, au Bureau Veritas et à la société Langlois, qui n'avaient pas constitué avoué, les 16 et 19 août 2011, soit moins de quatre mois suivant la déclaration d'appel, formée le 22 avril 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique pris en troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer également caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel retient, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, que la société appelante a omis d'assigner les parties intimées défaillantes dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bellevue, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société BET Langlois ingénierie et la société Bureau Veritas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bellevue, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société BET Langlois ingénierie et la société Bureau Veritas à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;