Cet arrêt est commenté par :

- Mme MALLET-BRICOUT, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 2, p. 30.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 15 janvier 2013

N° de pourvoi: 12-11.551

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1984, 1998 et 1787 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2011), que M. X... a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation, le projet prévoyant des murs de façade en pierre de taille de Vassens ; que, le 12 octobre 2000, la société Carrières de Vassens a établi un devis, auquel M. X... a donné son accord ; que M. Y... a sollicité un nouveau devis intégrant des modifications ; que, le 20 mars 2001, la société Carrières de Vassens a établi un second devis intégrant la fourniture d'une corniche ; que le 31 mai 2001, la société Carrières de Vassens a émis une facture, qui a été signée par le maître d'oeuvre avec la mention "bon pour accord" puis a assigné M. X... en paiement de cette facture ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer le montant de la facture, l'arrêt retient que la société Carrières de Vassens avait conclu avec M. Y..., en sa qualité de maître d'oeuvre, mandataire du maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a constaté ni l'existence d'un mandat spécial confié au maître d'oeuvre aux fins de passer la commande, ni celle d'un mandat apparent, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Carrières de Vassens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrières de Vassens à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Carrières de Vassens ;