Cet arrêt est commenté par :

- Mme POULIQUEN, Revue LAMY « DROIT CIVIL », juin 2013, p. 49.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 10 avril 2013

N° de pourvoi: 12-10.177

Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à Mme X... et à l'Association pour la sauvegarde du site et le maintien du souvenir, musée de Pegasus-Bridge (l'ASPEG) d'avoir fait figurer sur un site internet, d'une part, des fausses informations et des images truquées de nature à entretenir une confusion préjudiciable au musée Mémorial Pegasus qu'il exploite, d'autre part, des documents provenant de celui-ci, sans que son autorisation ait été sollicitée, le Comité du débarquement les a assignées en cessation de ces agissements ; que Mme X... et l'ASPEG ont formé une demande reconventionnelle en restitution de documents et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... et l'ASPEG font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que l'emprunteur, tenu de conserver la chose prêtée et de la restituer après usage, a qualité pour en obtenir la restitution d'un tiers la détenant sans droit ni titre ; qu'en déboutant Mme X... et l'ASPEG de leurs demandes de restitution et d'indemnisation aux motifs qu'il appartenait aux seuls propriétaires des biens litigieux qui les avaient prêtés à l'ASPEG et non au Comité du débarquement de faire valoir leur droit de propriété « mais qu'en aucun cas Mme X... ou l'ASPEG ne sauraient se substituer à eux pour obtenir restitution desdits objets » cependant que Mme X... et l'ASPEG, emprunteurs à usage, avaient qualité pour obtenir la restitution des objets qui leur avaient été prêtés, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1880 du code civil, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme X... et l'ASPEG déboutées de leur action exercée devant les juridictions pénales en qualité de propriétaires des objets litigieux, se soient prévalues de celle d'emprunteurs à usage de ceux-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour interdire à Mme X... de reproduire sur son site internet les propos litigieux et de se prévaloir d'un lien quelconque direct ou indirect avec le Comité du débarquement et/ ou le musée Mémorial Pegasus de Ranville et pour la condamner in solidum avec l'ASPEG à payer des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que lesdits propos revêtent un caractère mensonger et que ceux-ci comme la confusion entretenue par Mme X... et l'ASPEG sur leur site internet lui ont causé un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, et que les propos reproduits, fûssent-ils mensongers, n'entrent dans aucun de ces cas, la cour d'appel a violé par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a interdit à Mme X... de reproduire sur son site internet les propos litigieux et l'a condamnée in solidum avec l'Association pour la sauvegarde du site et le maintien du souvenir, musée de Pegasus-Bridge, à payer 1 500 euros de dommages-intérêts au Comité du débarquement, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le Comité du débarquement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes