Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 16 mai 2013

N° de pourvoi: 12-60.632

Publié au bulletin Annulation partielle

Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique interprétariat-traduction en swahili et lingala ; que par délibération du 23 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme X... ne comporte aucune motivation, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de motivation ;

D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X....

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 16 mai 2013

N° de pourvoi: 13-60.047

Publié au bulletin Annulation partielle

Sur le premier grief :

Vu l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique traduction-interprétariat ; que par délibération du 23 novembre 2012 de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant rejeté la demande d'inscription de Mme X... ne comporte aucune motivation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry en date du 23 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X...