Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mardi 21 mars 2006

N° de pourvoi: 04-12.319

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... a acquis, à la fin de l'année 1999, un bateau d'occasion et en a aussitôt confié l'entretien et le soin d'assurer l'hivernage à la société Nauti-Sports du Léman ; qu'après avoir effectué un certain nombre d'interventions sur le bateau présentant notamment des fissurations dans sa coque et nécessitant deux changements de moteurs, cette société a adressé à M. X... une mise en demeure, demeurée infructueuse, de lui payer une somme de 16 491 francs correspondant à des factures impayées ; que M. X... a fait opposition à l'ordonnance du juge d'instance lui ayant enjoint de lui payer cette somme ;

Attendu que pour rejeter cette opposition, faire droit à la demande de la société Nauti sports du Léman et débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, le jugement attaqué retient que le bateau n'avait fait l'objet d'aucune expertise lors de son achat, que ni son prix, ni son état exact lors de l'achat n'étaient connus du tribunal, que le bateau avait été confié pour remise en état à la société Nauti sports du Léman dont les premières interventions avaient été facturées et réglées par M. X..., mais que le tribunal ignorait si ces interventions étaient destinées à une remise en état complète du bateau ou à un simple entretien courant ; que le jugement constate ensuite que les avatars subis par le bateau depuis novembre 1999 ne permettaient plus de connaître ni son état initial, ni l'objectif, ni le résultat des premières interventions, que les deux factures identiques des 21 avril 2001 et 7 novembre 2001, d'un montant de 11 023 francs, faisaient double emploi et concernaient la fourniture de pièces destinées à l'entretien, savoir, déplacements, sortie d'eau, intervention sur les deux moteurs et sur les systèmes électriques et sur le bateau même, et que la facture de 13 605 francs du 7 novembre 2001 concernait uniquement la main d'oeuvre, ce dont on pouvait conclure que ces deux factures concernaient une intervention antérieure au 21 avril 2001 ; que le jugement relève encore que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance à la suite des abordages dont le bateau avait été victime en novembre et décembre 2001, avait constaté le défaut d'étanchéité du bateau résultant de l'existence de deux fissures dans la coque dont il n'avait pu établir l'origine, de sorte que la faute de la société Nauti sports n'était pas établie ; que l'arrêt retient enfin que l'expert avait constaté que le moteur était fissuré en raison du gel et de l'absence de vidange, événement survenu entre août 2000 et janvier 2002, date de remplacement du moteur, que le bateau avait été confié en hivernage à la société Nauti sports de janvier à fin avril 2000, puis de décembre 2000 au 13 avril 2001, que le moteur fonctionnait lors de sorties en mai 2001, que la fissuration du moteur n'avait provoqué aucun dysfonctionnement avant novembre ou décembre 2001, date de sa panne lors d'un voyage postérieur aux sinistres de la fin 2001, que cet historique ne permettait pas d'imputer avec certitude la responsabilité de la détérioration du moteur à la société Nauti sports du Léman et que M. X... ne fournissait pas d'éléments de preuve suffisants pour fonder sa contestation des factures des 21 avril et 7 novembre 2001 ;

Attendu cependant que l'obligation de résultat pesant sur le réparateur emporte à son encontre à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fautive et le dommage invoqué par le client ; qu'en considérant, pour exclure la responsabilité du réparateur, qu'il n'était pas possible d'imputer avec certitude la responsabilité de la détérioration du moteur à la société Nauti sports du Léman, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 2 décembre 2003 par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annemasse ;

Condamne la société Nauti sports du Leman aux dépens ;