Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 30 mai 2013

N° de pourvoi: 12-22.252

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un premier acte établi par M. X..., notaire associé au sein de la SCP F...-G...-X...-H...-I...-J..., et au moyen d'un prêt bancaire, la société Le Plaisance a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de brasserie auprès de la société Les Bruyères qui, demeurant propriétaire du local, lui a consenti un bail commercial ; que par un deuxième acte dressé par M. X... le 23 juin 1997, Mme Y...et sa fille, clerc du notaire instrumentaire, ont cédé l'ensemble des parts représentatives du capital de la société Le Plaisance à M. Z...et à Bernard A... , depuis lors décédé et aux droits de qui se présentent son épouse et son fils, de même que la créance correspondant à un compte courant d'associé ; que la société Le Plaisance a ensuite cessé de s'acquitter de sa dette d'emprunt ; que par transaction, les consorts A... et Y...sont convenus de résilier la cession du 23 juin 1997 et de régulariser une rétrocession des parts avec remboursement du compte courant d'associé de Bernard A... ; que malgré l'adoption, en vertu d'un nouvel acte instrumenté par M. X..., d'un avenant destiné à réaménager sa dette d'emprunt, la société Le Plaisance a été placée en liquidation judiciaire ; que les consorts A... ont, alors, engagé une action en responsabilité contre la SCP et le notaire associé, complices, selon eux, des agissements du clerc de l'étude ;

Attendu que pour écarter tout manquement du notaire à son devoir de conseil, l'arrêt retient que Bernard A... , marchand de biens qui s'était présenté, lui-même, comme affranchi dans le monde des affaires, ne pouvait pas, eu égard à sa profession, avoir ignoré la portée de l'acte du 23 juin 1997, lequel, en des termes clairs, reprenait le montage juridique convenu entre les parties sans garantie de passif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCP F...-G...-X...-H...-I...-J...et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP F...-G...-X...-H...-I...-J...et de M. X... ; les condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;