Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 4 avril 2013

N° de pourvoi: 12-14.362 12-14.519

Non publié au bulletin Cassation partielle

Joint les pourvois n° J 12-14. 362 et E 12-14. 519 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 novembre 2011), que le 5 novembre 1994 M. X... a vendu une maison d'habitation aux époux Y... ; qu'ayant découvert lors de travaux en avril 2009 que le plancher de la salle de bains était dégradé par un champignon, ceux-ci ont, après expertise, assigné M. X... pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la réduction du prix de vente et des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 12-14. 519, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble vendu par M. X... aux époux Y... avait été habité par ses parents jusqu'à la fin de l'année 1993, même s'ils lui en avaient fait donation en 1979, que M. X... ne l'occupait plus depuis son mariage en février 1970, que les travaux de confortement réalisés dans cette maison d'habitation avaient été exécutés dans la décennie 1970 et qu'aucune manifestation du vice constitué par la présence d'un champignon n'était apparue au cours des nombreuses années ayant séparé l'exécution de ces travaux de la vente, et souverainement retenu que M. X..., qui n'était pas un professionnel du bâtiment, avait pu, en toute bonne foi, penser que ces travaux avaient permis de remédier au vice, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inversion de la charge de la preuve, que les demandes de dommages-intérêts des époux Y... au titre de leur trouble de jouissance, du coût du prêt pour le financement des travaux et de la perte de valeur de l'immeuble ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° J 12-14. 362, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1644 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X..., vendeur d'un immeuble atteint d'un vice caché, à verser aux époux Y... la somme de 57 803, 43 euros au titre de l'action estimatoire, l'arrêt retient qu'il convient de fixer la réduction du prix de vente au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice tel qu'estimé par l'expert désigné en référé pour décrire les désordres de l'immeuble et en déterminer les causes et le coût de la remise en état ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur qui a ignoré les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l'acheteur qui garde cette chose qu'à la restitution partielle du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser la somme de 57 803, 43 euros aux époux Y... au titre de la restitution du prix de vente de l'immeuble, l'arrêt rendu le 21 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande des époux Y... ;