Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 672.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

N° de pourvoi: 12-19.390

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux X..., qui avaient révoqué, avant son terme, le mandat non exclusif de vente confié à la société Archipode, à verser à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, le montant de la commission prévue au contrat, le jugement attaqué retient que le non-respect des termes de ce dernier constitue une faute contractuelle qui a causé un dommage à l'agent immobilier en ne lui permettant pas de trouver un nouvel acquéreur pour percevoir sa commission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage résultant de la perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 18e ;