Voir aussi Cass. ch. mixte n° 11-22.768 et notes :

- D. MAZEAUD, D. 2013, p. 1658.

- HOUTCIEFF, Gaz. Pal., 2013, n° 184, p. 18.

Cet arrêt est commenté par :

- M. DELPECH, D. 2013, p. 1273.

- M. BUY, SJ G, 2013, p. 1155.

- M. SEUBE, SJ G, 2013, p. 1159.

- M. GUERRERO, Gaz. Pal., 2013, n° 163, p. 11.

- Mme POULIQUEN, Revue LAMY « DROIT CIVIL », juillet-août 2013, p. 12.

- M. PIGNARRE, Gaz. Pal., 2013, n° 261, p. 23.

Cour de cassation

chambre mixte

Audience publique du vendredi 17 mai 2013

N° de pourvoi: 11-22.927

Publié au bulletin Cassation

Arrêt n° 276 P+B+R+I

Pourvoi n° Y 11-22.927

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Business support services (B2S), dont le siège est 1 avenue général de Gaulle, 92230 Gennevilliers,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2011, par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société KBC lease France, dont le siège est 55 avenue maréchal Foch, 69006 Lyon,

2°/ à la société Risc group, dont le siège est 7 rue Casteja, 92100 Boulogne-Billancourt, venant aux droits de la société Adhersis, elle-même venant aux droits de la société Adhersis lease,

défenderesses à la cassation ;

Par arrêt du 27 novembre 2012, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 15 avril 2013, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de la société Business support services (B2S) ;

Des conclusions banales en défense et des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Jacoupy, avocat de la société KBC lease France ;

Le rapport écrit de Mme Kamara, conseiller, et l'avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition de Me Foussard et de Me Jacoupy ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 26 avril 2013, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Charruault, Terrier, Espel, présidents, M. Bizot, conseiller doyen remplaçant Mme le président Flise, empêchée, Mme Kamara, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Petit, Mme Aldigé, M. Mas, Mme Robineau, MM. Le Dauphin, Cadiot, Jardel, Echappé, Mme Verdun, M. Gérard, conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;

Sur le rapport de Mme Kamara, conseiller, assistée de Mme Lalost, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Foussard, de Me Jacoupy, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, auquel Me Foussard et Me Jacoupy invités à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil :

Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 janvier 2010, pourvoi J 08-15.657), que la société Business support services (B2S) a conclu, le 26 avril 2002, avec la société Adhersis, aux droits de laquelle vient la société Risc group, trois contrats de télésauvegarde de ses fichiers informatiques et, avec la société Adhersis lease, trois contrats de location financière du matériel informatique, que ces contrats, d'une durée de quarante-huit mois, prévoyaient le paiement par la société B2S de mensualités dont 85 % représentaient le loyer dû au titre du contrat de location et 15 % le coût de la prestation de services, que les contrats de location ont été cédés à la société KBC lease France (KBC lease), que, par lettre du 24 juillet 2002, la société B2S, invoquant l'inexécution par la société Adhersis de ses obligations, lui a notifié sa décision de résilier les contrats de prestation de services et a cessé de régler les mensualités prévues, que la société KBC lease a assigné la société B2S en résiliation des contrats de location aux torts de celle-ci, en paiement des redevances impayées et en restitution du matériel, que la société Risc group a sollicité la condamnation de la société B2S à lui payer les sommes dues au titre des contrats de sauvegarde, que cette dernière, faisant valoir que les contrats de location étaient indivisibles des contrats de prestation de services, a soutenu que la résiliation de ceux-ci, qui a été prononcée irrévocablement, avait pour conséquence la résiliation de ceux-là ;

Attendu que, pour décider que les contrats de prestation de services et les contrats de location n'étaient pas indivisibles et refuser, en conséquence, de constater la caducité des seconds, l'arrêt retient que les parties ne sont pas liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale, marquée notamment par des prestations réciproques ayant pour effet de diminuer les obligations résultant de leur engagement propre envers chacune des autres parties, ou produisant de quelque autre façon un effet s'intéressant à la permanence des contrats auxquels elles ne sont pas parties, ou même suggérant qu'elles auraient eu l'intention commune de rendre ces contrats indivisibles au bénéfice, au moins, de l'une d'entre elles, que l'exécution de chaque contrat ne dépend donc pas, dans l'intention commune des parties, de l'exécution de l'autre et qu'aucun élément ne permet d'écarter la stipulation d'indépendance figurant aux contrats de location ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société KBC lease aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à la société B2S la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;