Cet arrêt (qui fait judicieusement la différence entre les articles 145 et 146 du CPC) est commenté par :

- M. RAY, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, juin 2013, p. 7.

- M. PERROT, Revue « PROCEDURES », 2013, n° 6, juin, p. 12.

- M. SCHULZ, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 1036.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 11 avril 2013

N° de pourvoi: 11-19.419

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mustapha X... ayant été victime d'un accident de la circulation, dont il est décédé, alors qu'il conduisait un véhicule assuré auprès de la société AGF, sa veuve, Mme Y... et ses enfants (les consorts X...) ont assigné en référé la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz (l'assureur), pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication, sous astreinte, des conditions générales et particulières du contrat n° 87618125 souscrit par Mustapha X... ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que le fait qu'ils apportent la preuve de l'existence du contrat en produisant la carte verte de l'assuré décédé, ne les dispensent pas de l'obligation d'apporter la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci et qu'ils ne peuvent demander à l'assureur de suppléer à leur carence dans la charge de la preuve qui leur incombe ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Allianz à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Nane Y..., ès qualités, M. Tolga-han X..., Mme Tugba X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Madame Nane Y..., épouse X..., de ses demandes tendant à voir ordonnée à la charge de la société ALLIANZ la communication de pièces sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts X... sollicitent la condamnation de la société Allianz à leur communiquer les conditions particulières du contrat souscrit par leur conjoint et auteur pour obtenir ensuite les garanties de ce contrat d'assurance ; que par application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dans l'hypothèse où ni l'assureur ni les ayants droits de l'assuré ne sont en mesure de produire la police d'assurance, le fait que les consorts X... apportent la preuve de l'existence du contrat en produisant la carte verte de l'assureur décédé, ne les dispensent pas de l'obligation d'apporter la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci ; que dès lors, les consorts X... ne peuvent demander à la compagnie d'assurance de suppléer à leur carence dans la charge de la preuve qui leur incombe » (arrêt p. 3, § 10 à fin) ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut exiger de celui qui sollicite la production forcée de pièces qu'il rapporte préalablement la preuve que sa demande a précisément pour objet de fournir ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les consorts X... de leur demande en production forcée des documents relatifs aux contrats d'assurance souscrits par son défunt mari, que « les consorts X... ne peuvent demander à la compagnie d'assurance de suppléer à leur carence dans la charge de la preuve qui leur incombe » (arrêt attaqué, dernier §), la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante privant sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.