Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 872.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 14 mai 2013

N° de pourvoi: 12-17.471

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la conduite installée avait pour fonction d'amener l'eau jusqu'à une conduite forcée nécessaire au fonctionnement de la centrale électrique, que l'expertise toujours en cours ne permettait pas de déterminer si la corrosion des tubes portait atteinte à leur solidité dans le délai décennal et si la baisse de rendement hydraulique rendait le canal d'amenée d'eau impropre à sa destination, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, retenir qu'il existait, sur l'application à l'espèce des articles 1792 et suivants du code civil, l'obligation des assureurs et sur l'existence même d'un préjudice réparable et d'un manquement à l'obligation de conseil invoqué, diverses contestations sérieuses dont la résolution relevait des pouvoirs du juge du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hydro électrique du canal de Nyer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;