Cet arrêt est commenté par :

- M. CHARBONNEAU, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 3, p. 41.

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

17 avril 2013.

Pourvoi n° 11-25.340.Arrêt n° 451.

CASSATION PARTIELLE

Inédite.

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civilet les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2011), que la société Natiocrédibail a consenti à la société civile immobilière des Grands Près de Villeneuve (la SCI des Grands Près) un crédit-bail immobilier pour l'acquisition d'un terrain et la réalisation d'un centre de rééducation fonctionnelle ; qu'une police unique de chantier couvrant les volets dommages-ouvrage et responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que diverses garanties facultatives, a été souscrite par la SCI des Grands Près auprès de la SMABTP ; que postérieurement à la réception, la SCI des Grands Près a donné les locaux à bail commercial à la société Centre rééducation cardiaque de la Brie (la société CRCB) ; que les sociétés Natiocrédibail et CRCB et la SCI des Grands Près ont assigné, après expertise, la SMABTP et l'ensemble des intervenants à l'acte de construire en réparation et reprise de divers désordres et indemnisation des préjudices ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société CRCB en réparation des dommages subis du fait des désordres formées contre la SMABTP en sa qualité d'assureur couvrant la garantie décennale des constructeurs au titre d'une police unique de chantier, l'arrêt retient que la seule action dont dispose le locataire à l'encontre des constructeurs responsables des dommages est celle fondée sur la responsabilité délictuelle, que l'objet de la police est de couvrir les seules obligations des assurés résultant des articles L. 241-1 du code des assuranceset que l'action de toute personne dépourvue de la qualité de propriétaire ou de maître de l'ouvrage est irrecevable aussi bien pour la police dommages-ouvrage que pour la police de responsabilité décennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'extension contractuelle de garantie aux dommages immatériels subis par les occupants de la construction, stipulée à l'article 50 des conditions générales de la police ne permettait pas à la société CRCB d'agir directement à l'encontre de l'assureur pour la réparation des préjudices immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société CRCB contre la SMABP, l'arrêt rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;