Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 5 février 2013

N° de pourvoi: 12-12.412

Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les 15 septembre et 17 novembre 2009, la société TPR démolition rénovation construction (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société Le Plombier, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion le 28 septembre 2010 ;

Attendu que pour relever la société Le Plombier de la forclusion, l'arrêt retient que celle-ci a agi dans le délai exceptionnel d'un an et qu'à aucun moment le liquidateur n'a été expressément informé par la débitrice du montant de la dette, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de faire connaître précisément à la société Le Plombier tant l'existence et le montant de la dette que la procédure à suivre, d'où il résulte que, n'ayant pas été mise dans la possibilité de connaître l'existence et les conditions de recouvrement de sa créance durant le délai normal de six mois, cette société n'a commis elle-même aucune défaillance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'un côté, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire avait fait l'objet d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 30 septembre 2009 et, de l'autre, que la société Le Plombier avait connu sa créance, de façon incontestable, après l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 novembre 2009 et répondu, le 23 décembre 2009, au courrier du liquidateur qui l'informait avoir pris connaissance de son éventuelle qualité de créancier, ce dont il résultait que la société Le Plombier n'avait pas été dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Le Plombier, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Cusset du 4 janvier 2011, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition de la société Le Plombier recevable en la forme ;

Déclare irrecevable la demande en relevé de forclusion de la société Le Plombier ;

Condamne la société Le Plombier aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;