Panneaux photovoltaïques et garantie décennale

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 24-10.702
  • ECLI:FR:CCASS:2026:C300119
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 19 février 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 03 octobre 2023

Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SELAS Froger & Zajdela

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° D 24-10.702



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.702 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Bocage, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur M. [T] [I],

3°/ à la société Housset CPES, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Alliantz PV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [U], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Housset CPES, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Bocage, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2023), la société du Bocage, qui a ultérieurement cédé ses actifs au groupement des Montagnes (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Housset CPES (l'entrepreneur), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), l'installation en toiture de bâtiments agricoles d'une unité de production d'énergie solaire comportant un ensemble de panneaux photovoltaïques fournis par la société Alliantz PV (le fournisseur).

2. Se plaignant d'un défaut de rendement, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation l'entrepreneur et l'assureur, lesquels ont appelé en garantie le fournisseur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer l'entrepreneur responsable des désordres décennaux et de le condamner à payer au maître de l'ouvrage, in solidum avec l'entrepreneur, certaines sommes, alors :

« 2°/ que la garantie décennale ne s'applique pas aux désordres affectant des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle ne participant pas à la fonction ouvrage, i.e sa solidité, ses éléments constitutifs ou sa destination ; qu'en l'espèce, la société Axa faisait valoir que les panneaux photovoltaïques installés étaient simplement fixés sur le bâtiment dont ils pouvaient être retirés en le laissant subsister et qu'ils constituaient donc seulement d'un élément d'équipement permettant la production d'électricité revendue dans sa totalité, de sorte qu'ils avaient pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle ; que la cour a retenu, pour juger que « l'installation litigieuse n'est pas un élément d'équipement exclu de la garantie décennale au sens de l'article 1792-7 » du code civil, que la société Housset CPES avait vendu à l'Earl du Bocage un ensemble complet comprenant le système de production d'électricité solaire, la couverture en bac acier dans lequel ce système était intégré et que l'installation fournie n'avait donc pas pour fonction exclusive la production d'énergie mais également d'assurer la couverture du bâtiment préexistant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le fait que les panneaux photovoltaïques défectueux, parfaitement dissociables des bacs aciers sur lesquels ils étaient fixés, remplissaient une fonction construction et n'avaient pas pour fonction exclusive la production d'énergie, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-7 du code civil ;

3°/ que pour appliquer la garantie décennale, la cour a retenu que l' « ensemble complet » vendu par la société HCPES avait pour fonction « d'assurer la couverture du bâtiment existant » ; qu'en ne justifiant pas davantage sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 et 1792-7 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

5. Selon le second, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

6. Pour déclarer l'entrepreneur responsable des désordres décennaux, retenir la garantie de son assureur décennal et les condamner in solidum, l'arrêt retient que l'installation photovoltaïque constituait un ensemble complet comprenant le système de production d'électricité solaire et la couverture en bacs acier comportant ce système et que cette installation n'avait pas pour fonction exclusive la production d'énergie, mais également d'assurer la couverture du bâtiment préexistant.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l'origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n'étaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société du Bocage, le groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes, la société Housset CPES et la société Alliantz PV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300119

Publié par ALBERT CASTON à 12:37  

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