Les circonstances inhérentes à une situation de l'étranger ne permettent ni d'interrompre le délai ni de le rallonger.

Ainsi, la circonstance pour le requérant d'être sur le point d'accoucher ou d'être souffrant ne fait obstacle à ce que le délai commence à courir.

A cet égard, le Conseil d'Etat relève dans une espèce, il résulte des propres dires du requérant qu'il a reçu notification le samedi 28 janvier ZZYY de l'arrêté du préfet (...) ordonnant sa reconduite à la frontière et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai.

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Aussi ajoute-t-il, que si le requérant allègue qu'une grippe l'a empêché de se rendre au siège du tribunal et qu'il s'est heurté à l'impossibilité d'envoyer le dimanche une télécopie ou un fax au tribunal, ces circonstances n'ont pas fait obstacle à ce que courre le délai prévu par les dispositions précitées.

Dès lors, conclut-elle, la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué qui n'a été enregistrée que le 1er février ZZYY au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai [de quarante-huit heures], lequel se décompte d'heure à heure, était donc tardive et par suite irrecevable.