Aux termes de l'article L. 313-11 7° du Ceseda:

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; (...)

En Application de cet article, M. Andy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de N a, d'une part, annulé le jugement () du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Best annulant les arrêtés du préfet () du 27 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Andy et fixant le GO comme pays de destination et, d'autre part, rejeté la demande de M. Andy tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Le Conseil d'Etat relève qu'il ressort () des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Andy a épousé en août 2002 Mlle Binta, qui séjourne en France depuis dix-huit ans et est titulaire d'une carte de résident, que deux enfants sont nés en France en avril 2003 de cette union, qu'à la date des décisions litigieuses, l'épouse de M. Andy se trouvait enceinte de quatre mois.

Ainsi, note la Haute juridiction, au regard de l'intérêt notamment économique s'attachant à la présence de M. Andy aux côtés de son épouse et de ses enfants et alors même que () cette situation pouvait entrer dans le champ de la procédure du regroupement familial, que la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Par suite, retient-il que, M. Andy est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de cette cour.

(...)

Ainsi les arrêtés du préfet (...) décidant la reconduite à la frontière de M. Andy ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises.

Les arrêtés ci-dessus ont donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dès lors, le Conseil d'Etat estime que le préfet (...) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Best s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 27 mai 2005 et la décision du même jour désignant le GO comme pays de destination de cette mesure.

Jurisprudence flash

CE., 2008-VI

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

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