Conformément à l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, le délai n'est opposable qu'à la condition d'être mentionné dans la notification de la décision.

C'est, mutatis mutandis, une jurisprudence (1992) constante du Conseil d'Etat.

"(...) Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que pour faire courir le délai de vingt-quatre heures ainsi prévu par la loi, la notification des arrêtés de reconduite à la frontière doit comporter l'indication des délais et des voies de recours. (...).

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de Paris

Port : 06 11 24 17 52