Les mesures instituées par l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux mesures portant obligation de quitter le territoire dans mesure où le recours en annulation est suspensif de leur exécution. Il en va de même des mesures portant arrêté de reconduite à la frontière.

Par contre, le requérant peut toujours, dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour.

En l'espèce, le Conseil d'Etat l'a relevé : " (...) Considérant que les dispositions de l'article R. 775-3 précité n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de leur droit de contester séparément le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur la légalité de chacune de ces décisions ;

Qu'en outre, contrairement à ce que font valoir les associations requérantes, les dispositions de l'article R. 775-3 précité sont dépourvues d'incidence sur la possibilité offerte aux intéressés de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative." (...).

CE., 2007-VII

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

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