En mentionnant l'article L. 511-1 du ceseda, la motivation de la décision de refus ou de retrait de séjour est suffisante. Cette position est conforme à celle du Conseil d'Etat (CE., avis 19 oct. 2007). La loi du 20 novembre 2007 l'a également admise, en grande partie, et modifie ledit article en prévoyant désormais que « l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ».

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X. :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version découlant de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « La carte de résident peut être accordée : (...)

3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que lorsqu'à la suite de l'annulation du refus qu'elle a opposé à une demande, l'administration est de nouveau appelée à se prononcer sur celle-ci, elle doit le faire, non pas en retenant les éléments de droit et de fait qui prévalaient au moment où la décision annulée avait été prise mais en se fondant sur les dispositions applicables au moment où elle prend sa nouvelle décision et au vu de la situation du demandeur à la même date ;

Qu'il s'ensuit que M. X. ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement ci-dessus mentionné du 20 juin 2006 par lequel le tribunal a annulé le premier refus de carte de résident que lui a opposé le préfet du Rhône au motif que celui-ci lui a retenu, à tort, que sa communauté de vie avec son épouse avait cessé ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, du fait de son divorce prononcé le 20 octobre 2005, le requérant n'avait plus la qualité de conjoint de français à la date à laquelle le préfet du Rhône a pris la décision contestée ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui a refusé, pour ce motif, une carte de résident ;

(...)

TA., de Lyon, 25 oct. 2007

Merci de votre visite !

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France

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