Le principe du contradictoire constitue un principe fondamental de notre procédure civile, pénale et administrative. Il est d’ailleurs consacré par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation comme l’une des principales traductions concrètes de la notion de procès équitable.
En droit : le respect des principes fondamentaux de procédure
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (..) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (CEDH, art. 6 §1).
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense (C. proc. civ. 15).
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (C. proc. civ. 16).
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. (…). Le jugement doit être motivé (C. proc. civ. 455).
Jurisprudence de la Cour de cassation
Le principe du contradictoire commande que les tribunaux ne se fondent pas dans leurs décisions sur des éléments de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper[1].
Ce principe contradictoire garantit en outre à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée.
Application concrète dans une procédure de divorce
En appel, l’épouse reprochait à son mari de ne pas communiquer les attestations sur lesquelles il s’appuyait pour justifier sa demande de divorce à ses torts exclusifs.
La Cour d’appel de LIMOGES ignorant cet argument a cependant prononcé un divorce aux torts partagés des époux.
Cette décision fût cassée par la Cour de cassation aux motifs que :
« Pour prononcer le divorce à leurs torts partagés, l’arrêt retient que les fautes de Mme X sont établies par les attestations de M. et Mme Z ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X qui soutenait que son époux n’avait communiqué, en appel, aucune pièce, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé »[2].
La Cour de cassation a ainsi sanctionné la violation du principe du contradictoire et renvoyé les époux à saisir une la Cour d’appel de Poitiers pour juger leur demande de divorce.
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
[1] CEDH, 4e sect., 3 mai 2016, n° 66522/09), Alexe c/ Roumanie et Cass.1ère civ., 1er Juin 2016 - n° 15-11.243).
[2] Cass. Civ. 1ère, 05 nov. 2014
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