L’incapacité de recevoir à titre gratuit (testament, donation, assurance-vie) ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions (Associations tutélaires, hôpitaux).

Elle ne concerne pas les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice.

  • En effet, en vertu des dispositions de l’article 909 du code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
  • Il en est de même concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions (Associations tutélaire, Clinique ou Hôpital), qui ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur, quelle que soit la date de la libéralité.

Cette liste est limitative.

C’est pourquoi la Cour de cassation a jugé que :

  • « La curatrice non professionnelle, nièce des époux Z... , ne relevait donc pas de l’incapacité de recevoir du texte précité, frappant les « mandataires judiciaires à la protection des majeurs » qui sont des professionnels désignés par le juge de tutelle, à défaut de curateur pris dans la famille.
  • Seul était applicable, en l’espèce, l’article 470 du code civil, qui pose seulement une présomption de conflit d’intérêts, impliquant la nomination d’un mandataire ad hoc pour assister le majeur protégé sous curatelle qui veut gratifier son curateur ».

Rappelons toutefois que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence (Code civil, art. 901).

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte (C. civ. art. 414-1).

Donation, testament, assurance-vie sous l’emprise d’un trouble mental : comment les contester ?


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : Arrêt n° 960 du 17 octobre 2018 (16-24.331) - Cour de cassation - Première chambre civile