Le mandat de protection future a été instauré en 2009 dans le cadre de la réforme de la protection juridique des majeurs 2009.
Il permet à chacun, de désigner en toute liberté une ou plusieurs personnes de confiance chargées de le représenter à compter du jour où il ne sera plus apte à gérer seul ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux.
En effet, sous réserve d’être conclu sous la forme notariée, l’article 490 alinéa 1 du Code civil confère au mandataire désigné le pouvoir d’accomplir seul les mêmes actes qu’un tuteur, y compris ceux nécessitant l’autorisation du Juge des tutelles.
Dès lors quels sont les pouvoirs du mandataire en matière d’assurance vie ?
À priori, le mandataire ainsi désigné par la personne protégée a qualité pour souscrire une assurance vie bien qu’il s’agisse d’un acte de disposition, qui sous tutelle nécessiterait l’autorisation du Juge des tutelles.
Toutefois, l’alinéa 2 du même article, restreint les pouvoirs du mandataire en prévoyant que celui-ci « ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ».
C’est pourquoi, en présence d’une clause bénéficiaire en cas de décès stipulée à titre gratuit, le mandataire, à fortiori s’il est bénéficiaire de l’assurance vie, devra requérir cette autorisation.
À défaut, il s’expose au risque d’engager sa responsabilité et/ou d’être révoqué de ses fonctions par le Juge des tutelles qui dès lors ouvrira une mesure de protection juridique (tutelle).
Claudia CANINI
Avocat Droits des majeurs protégés
Pas de contribution, soyez le premier