Lorsqu’un étranger dépourvu d’un visa se présente à un poste frontière, l’entrée sur le territoire français peut lui être refusée.

Dans ce cas, il sera placé en zone d’attente, le temps d’organiser son rapatriement vers un pays disposé à le reprendre.

La durée du placement en zone d’attente ne peut normalement excéder 20 jours, et chaque nouvelle prolongation du maintien se fait sous le contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD).

Cependant, en vertu notamment des dispositions combinées des articles 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’étranger doit être informé de son droit de déposer une demande d’asile à la frontière.

Ce dispositif est entouré de garanties procédurales nombreuses, qui ne sont pas toujours respectées en pratique.

Le demandeur a notamment le droit d’être informé, dans une langue qu’il comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement. Il est également autorisé à communiquer avec le Haut-Commissariat aux réfugiés, de recevoir la visite d’ONG ou encore celle des journalistes.

La décision de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile est prise par le ministre de l’intérieur au terme d’une procédure bien définie qui, en cas de non-respect des garanties essentielles qui l’entourent, peut être annulée par le juge administratif.

  1. L’obligation de saisine de l’OFPRA pour avis

Lorsque la personne manifeste son intention de demander l’asile et que le ministre de l’intérieur entend refuser son entrée sur le territoire, l’OFPRA doit impérativement être saisi pour avis.

L’étranger est alors auditionné par un officier de protection, le plus souvent au moyen d’une communication audio-visuelle, dans le cadre d’un entretien rapide.

Cet échange est également entouré de garanties procédurales liées notamment à son déroulement, à l’enregistrement sonore de celui-ci ainsi qu’à sa transcription et communication à l’intéressé, qui doit obligatoirement se faire en respectant le principe de confidentialité de la demande d’asile.

Durant l’entretien, l’OFPRA peut détecter un état de vulnérabilité du demandeur, incompatible avec son maintien en zone d’attente.

Il doit alors être mis fin immédiatement à la mesure privative de liberté.

L’objectif de la saisine de l’OFPRA dans ce contexte est la détermination du caractère pertinent de la demande présentée.

2. Les motifs possibles du refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile

Il résulte en effet de l’article L. 213-8-1 du CESEDA que :

"La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si :

1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats ;

2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 723-11 ;

3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. »

Cet article instaure donc une distinction nette entre les critères d’appréciation d’une demande d’asile déposée à la frontière et ceux découlant de l’article L. 711-1 et suivants du CESEDA, qui régissent la demande d’asile présentée sur le territoire. 

L’examen d’une demande présentée à la frontière sera nécessairement moins poussé, au regard notamment des conditions dans lesquelles l’OFPRA est amené à se prononcer sur la demande et des délais extrêmement courts dont dispose le demandeur pour se préparer à l’entretien.

a) La demande d’asile irrecevable

Lorsqu’elle est présentée à la frontière, la demande d’asile sera jugée irrecevable si :

  • Le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • Le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible.

Ainsi, le simple constat de la reconnaissance d’une protection internationale dans un autre Etat ne suffit pas à rejeter une demande d’asile présentée à la frontière pour irrecevabilité, encore faut-il que la protection accordée soit effective.

b) La demande d’asile manifestement infondée

Très souvent, c’est le caractère manifestement infondé de la demande d’asile qui sera la cause de son rejet à la frontière.

L’article L. 213-8-1 du CESEDA définit la notion de demande d’asile manifestement infondée.

Ainsi, il s’agit d’« une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. »

Si le caractère manifestement dénué de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile est plutôt aisé à constater, celui de « demande manifestement dépourvue de toute crédibilité » est sujet à interprétations.

La ligne de partage qui sépare l’examen de la demande d’asile à la frontière et celui d’une demande d’asile présentée sur le territoire c’est le caractère manifestement infondé de la demande.

Ainsi, le juge administratif a, à plusieurs reprises, rappelé au ministre de l’intérieur que notamment  « la circonstance que [la requérante] n’ait pas été en mesure, lors de son audition par un agent de l’[OFPRA], et dans les conditions matérielles contraintes afférentes à cette procédure, de prouver ses allégations quant à des risques de châtiments et autres mauvais traitements en cas de retour […], ne fait pas obstacle en l’espèce […] à ce que les allégations de craintes de persécutions […] puissent être regardées […] comme crédibles » (TA Toulouse, 5 juillet 2013, N° 1303066).

De même, le caractère peu circonstancié des propos du demandeur ainsi que des éventuelles déclarations inexactes sur les buts de son voyage, ne suffisent pas à conclure au caractère manifestement dépourvu de crédibilité de ses déclarations, dès lors que sa situation personnelle et notamment son appartenance religieuse serait susceptible d’entrainer des persécutions à son encontre (CAA Paris, 28 mai 2013, n°13PA02663).

Par conséquent, le ministre de l’intérieur doit borner son examen de la situation d’un demandeur d’asile à des éléments manifestes, sous peine de voir sa décision annulée au titre d’une erreur de droit.

3. Les conséquences d’une décision ministérielle quant à l’entrée au titre de l’asile et les recours possibles en cas de refus   

Si le ministre de l’intérieur, décide d’autoriser l’entrée du demandeur d’asile sur le territoire français, ce dernier se voit alors délivrer un visa de régularisation de huit jours, en vue d’enregistrer sa demande d’asile auprès du guichet unique.

Cependant, si le ministre de l’intérieur décide, après avis de l’OFPRA, de refuser à l’étranger l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, cela conduit implique le renvoi du demandeur dans le pays où celui-ci est légalement admissible.   

Il est toutefois possible de contester cette décision.

La procédure contentieuse est enfermée dans des délais très courts, puisque l’étranger ne dispose que de 48 heures pour présenter un recours devant le président du tribunal administratif compétent.

Il est à noter que lorsque l’étranger est retenu à Roissy ou à Paris Orly, c’est uniquement le président du tribunal administratif de Paris qui pourra être saisi.

Ce recours présente l’avantage d’être suspensif, ce qui signifie que l’étranger ne pourra pas faire l’objet d’un renvoi avant que le juge ne se soit prononcé.

La procédure dans son ensemble est enfermée dans un délai de 72 heures.

En cas de rejet du tribunal, il est possible de faire appel de cette décision dans un délai de 15 jours.

Toutefois, cette procédure n’aura pas pour effet de suspendre la décision de refus d’entrée.

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit des étrangers
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