Un salarié, consultant sûreté d’une société assurant des prestations de sécurité et de défense pour des gouvernements, organisations internationales non gouvernementales ou entreprises privées, a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant le port d’une barbe « taillée d’une manière volontairement signifiante aux doubles plans religieux et politique ».

Dans cet arrêt qui sera publié au rapport annuel de la Cour de cassation, cette dernière rappelle tout d’abord que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et être proportionnées au but recherché.

Puis les juges suprêmes précisent que l'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients. Cependant, en l’espèce, l’employeur ne produisant aucun règlement intérieur ni aucune note de service précisant la nature des restrictions qu'il entendait imposer au salarié en raison des impératifs de sécurité invoqués, l’interdiction faite au salarié, du port de la barbe, en tant qu’elle manifesterait des convictions religieuses et politiques caractérise l'existence d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques de ce dernier.

Enfin, l’objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l'entreprise peut permettre à l'employeur des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et justifier pour des impératifs de sécurité d'imposer aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif. Néanmoins, dans le cas présent, l’employeur ne précisait ni la justification objective de cette appréciation, ni quelle façon de tailler la barbe aurait été admissible au regard de ces impératifs de sécurité avancés.

Dès lors, le licenciement est nul puisqu’il repose sur un motif discriminatoire.

Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743, F