Ne constitue pas une altération frauduleuse de la vérité une reconnaissance de paternité par un homme qui sait ne pas être le père biologique de l'enfant dès lors qu’une telle reconnaissance n'atteste en elle-même d’aucune réalité biologique.

L’éventuelle volonté de l’auteur de la déclaration de contourner les règles de l’adoption peut seulement caractériser une fraude, susceptible de sanction par le juge civil.

Cass. Crim., 27 septembre 2023, n°21-83.673, FS-BL