Par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 11 septembre 2025, la formation civile tranche un litige relatif à des désordres d’étanchéité sur une toiture-terrasse réceptionnée avec réserves. Le maître d’ouvrage avait confié des travaux d’étanchéité à une entreprise spécialisée, assurée en responsabilité, sur la base d’un devis accepté. Une expertise judiciaire, ordonnée à la suite d’un référé provision, a été déposée en janvier 2020 et a nourri un jugement au fond du 8 février 2022, partiellement réformé en appel.
Les faits utiles tiennent à l’apparition, peu après la réception, de traces d’humidité et de défauts localisés, puis à la contestation du solde, à la demande d’indemnisation des désordres, et à une demande de réfection complète. L’expert a décrit un complexe d’étanchéité comprenant deux couches bitumées séparées par une couche de sable, des pentes insuffisantes et des phénomènes de rétention d’eau. Le premier juge a admis une indemnisation partielle au titre des bandeaux, rejeté la réfection intégrale, accordé la reprise des réserves, validé des travaux supplémentaires et ordonné une compensation.
En appel, le maître d’ouvrage sollicitait notamment la condamnation in solidum de l’entreprise et de l’assureur pour le remplacement des bandeaux et la réfection du complexe, ainsi que des dommages complémentaires. L’entreprise soutenait le rejet des demandes nouvelles ou aggravées, arguait de l’absence de dommage décennal, d’une cause étrangère pour certains décollements, et réclamait le règlement du solde incluant des travaux supplémentaires. L’assureur opposait, d’une part, l’absence de caractère décennal et, d’autre part, une clause d’exclusion hors garantie légale.
La question juridique se concentre sur la qualification des désordres au regard de l’article 1792 du code civil, la charge probatoire d’un dommage décennal futur mais certain, l’étendue de la réparation mobilisable sur le terrain contractuel, et l’opposabilité d’une clause d’assurance excluant la remise en état du travail mal exécuté hors garantie légale. La cour rappelle que, selon les termes mêmes de la décision, « tout constructeur d’un ouvrage est pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit [...] des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui [...] le rendent impropre à sa destination ». Elle retient la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour les bandeaux, porte l’indemnité à l’intégralité du devis utilement justifié, confirme le refus de réfection intégrale du complexe en l’absence d’infiltrations actuelles ou probables dans le délai décennal, valide l’indemnisation des réserves, maintient le rejet du préjudice immatériel non prouvé, confirme les travaux supplémentaires acceptés, et procède à une compensation conduisant à un solde créditeur au profit du maître d’ouvrage.
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