Rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 11 septembre 2025, la décision porte sur l'appel, sur autorisation, d'un sursis à statuer en matière sociale. Elle précise les conditions de saisine effective de la cour lorsque le premier président a admis un recours immédiat contre un jugement de sursis.

Une assurée, victime d'un accident du travail, a contesté la date de guérison retenue, tandis qu'une rechute ultérieure a suscité un litige distinct. Dans ce second dossier, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive sur la contestation de la guérison initiale.

L’assurée a sollicité, puis obtenu du premier président, par ordonnance du 9 janvier 2025, l’autorisation d’interjeter appel immédiat du jugement de sursis. L’ordonnance a fixé la date d’audience devant la formation de jugement, selon la procédure prévue par l’article 948 ou le jour fixe. Devant le premier président, l’intéressée sollicitait l’autorisation d’appel; devant la cour, aucune prétention n’a pu être articulée, la juridiction ayant relevé d’office l’absence de déclaration d’appel et recueilli des parties qu’elles se rapportaient à justice.

La question était de savoir si l’autorisation du premier président suffisait à saisir la cour, ou si une déclaration d’appel demeurait nécessaire dans un délai déterminé. Pour trancher, l’arrêt rappelle l’article 380 du code de procédure civile, selon lequel « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ». Il cite encore: « La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ». Surtout, la cour énonce que « L'appel d'une décision de sursis à statuer autorisée par ordonnance du premier président est irrecevable faute d'avoir été formalisé par une déclaration d'appel, dans le mois de l'ordonnance du premier président ». Constatant l'absence de déclaration, elle conclut logiquement que « La cour n'est donc saisie d'aucune demande ». L’étude se concentre d’abord sur le régime procédural applicable et sa mise en œuvre, puis sur la portée pratique et la valeur de la solution retenue.

 

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