Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel de Caen, deuxième chambre civile et commerciale, statue sur la régularité d’une signification et ses suites exécutoires. L’espèce oppose un débiteur à son créancier dans le cadre d’une injonction de payer suivie d’une procédure de saisie des rémunérations.
Un prêt étudiant a été consenti en 2018 pour 45 000 euros, garanti par une caution familiale décédée en 2022. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue en 2021, puis signifiée en juin 2021 selon l’article 656 du code de procédure civile, avant un commandement aux fins de saisie‑vente en juin 2022. Le juge de l’exécution de Coutances, par jugement du 16 septembre 2024, a rejeté la nullité de la signification, fixé la créance et ordonné une saisie des rémunérations.
En appel, le débiteur sollicite l’annulation de la signification du 21 juin 2021 et la caducité de l’ordonnance, subsidiairement l’exonération ou la réduction de la majoration prévue à l’article L. 313‑3 du code monétaire et financier. Le créancier conclut principalement à la confirmation, sollicite une réévaluation des frais et oppose une fin de non‑recevoir à la demande relative à la majoration d’intérêts. La cour déclare recevable la demande d’exonération, écarte la nullité malgré des diligences insuffisantes au regard de l’article 656, et ajuste les accessoires dus.
I — La maîtrise des préalables procéduraux
A — Recevabilité en appel de la demande relative à l’article L.
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