La Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2025, statue en référé sur les suites d'un licenciement économique d'un salarié protégé, intervenu après autorisation administrative ultérieurement annulée par le juge administratif. L'affaire oppose un employeur qui a cessé son activité à un ancien salarié investi d’un mandat représentatif sollicitant réintégration et provisions. Le débat porte sur l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration, et sur l’octroi de provisions fondées sur les articles L. 2422-4 et L. 1235-3-1 du code du travail, malgré un pourvoi administratif pendant.
Les faits utiles sont les suivants. L’entreprise a mis fin à son activité à la fin de l’année 2020, après information du CSE et mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le salarié, protégé au titre d’un mandat de représentant de section syndicale, a été licencié en mars 2021 après autorisation de l’inspection du travail. Le tribunal administratif a annulé cette autorisation en mai 2023, annulation confirmée en appel administratif en mars 2024. Un pourvoi a été formé, toujours pendant lors de la saisine en référé prud’homal intervenue au printemps 2024. Le juge des référés de première instance a refusé la réintégration mais accordé une provision. En appel, l’employeur soutenait l’impossibilité de toute réintégration en raison de la cessation d’activité et l’existence de contestations sérieuses sur les demandes pécuniaires. Le salarié invoquait un trouble manifestement illicite et réclamait une provision sur salaires et sur réparation minimale.
La question de droit est double. D’abord, le refus de réintégrer un salarié protégé, après annulation de l’autorisation de licenciement, caractérise-t-il un trouble manifestement illicite lorsque l’entreprise a cessé son activité et qu’aucune unité économique et sociale n’a été reconnue avec d’autres entités du groupe. Ensuite, une provision peut-elle être allouée en référé sur le fondement de l’article L. 2422-4, en l’absence de décision administrative devenue définitive, et sur le fondement de l’article L. 1235-3-1, alors que le licenciement a été autorisé avant d’être annulé pour un motif de légalité externe.
La Cour confirme le refus de réintégration, faute de trouble manifestement illicite, en présence d’une cessation d’activité avérée et en l’absence d’UES. Elle infirme la provision allouée, retenant l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes indemnitaires tant au titre de l’article L. 2422-4, en raison du pourvoi encore pendant, qu’au titre de l’article L. 1235-3-1, inapplicable au licenciement d’un salarié protégé initialement autorisé puis annulé pour un motif externe. L’analyse conduit à préciser, d’une part, l’office du juge des référés en matière de réintégration d’un salarié protégé et, d’autre part, les critères d’allocation d’une provision au regard des textes invoqués.
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