Par un arrêt du 11 septembre 2025, la cour d'appel de Versailles statue en matière de recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants. La juridiction est saisie de la validité de contraintes précédées de mises en demeure réceptionnées à l’adresse du cotisant mais signées par un tiers. Elle tranche d’abord la régularité de la procédure de recouvrement, puis contrôle le quantum des sommes retenues après actualisation par l’organisme collecteur.

Le litige naît de trois contraintes émises en 2016 et 2017, à la suite de neuf mises en demeure adressées au domicile déclaré du cotisant, demeures dont les accusés de réception portent la signature d’une personne tierce. Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre avait annulé l’ensemble des contraintes, estimant que la réception par un tiers non mandaté altérait l’effectivité de l’information du débiteur. L’organisme de recouvrement a interjeté appel. Le cotisant sollicitait la confirmation de l’annulation, ou subsidiairement la réduction des montants réclamés par imputation de divers paiements antérieurs.

La question de droit tient à l’exigence d’une réception personnelle de la mise en demeure et à l’effet d’une signature par un tiers sur la validité de la poursuite. Accessoirement, est en cause l’office du juge d’appel quant à la validation de contraintes pour des montants réactualisés, au regard des décomptes produits et de la preuve des imputations alléguées. La cour d’appel infirme le jugement, déclare régulière la procédure de recouvrement, valide chacune des trois contraintes pour des montants recalculés et condamne le cotisant aux dépens ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

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