Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2025. Le litige oppose un salarié conducteur et l’organisme de sécurité sociale, à propos de la qualification d’un événement douloureux survenu en conduite. La question porte sur la caractérisation d’un accident du travail lorsque la lésion résulte d’une aggravation progressive, en présence d’un équipement déclaré défectueux.
Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Lors d’une conduite de bus, une douleur a été ressentie au bras gauche, le jour même, un certificat initial a mentionné une tendinite de l’épaule. L’employeur a déclaré l’événement, et d’autres conducteurs ont signalé un défaut de direction sur le même véhicule.
La procédure a connu plusieurs étapes. L’organisme a refusé la prise en charge le 26 décembre 2018. Le tribunal judiciaire de Versailles, 9 mai 2022, a retenu l’accident du travail et condamné l’organisme aux dépens. En appel, l’organisme a soutenu l’absence de fait accidentel distinct, en faisant valoir une symptomatologie antérieure et une instruction concomitante en maladie professionnelle. L’assuré a demandé la confirmation, invoquant la présomption d’imputabilité et l’absence de cause étrangère.
La question de droit tient à la soudaineté exigée par la notion d’accident du travail, au regard d’une lésion évolutive et d’un contexte technique défavorable. La cour rappelle, d’abord, le texte applicable et sa définition prétorienne: « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Elle précise: « L'accident du travail se définit comme l'action violence et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain. »
La cour énonce ensuite la règle probatoire: « La preuve de l'accident survenu au temps et au lieu de travail peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004, V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859, 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968). » Appliquant ces principes, elle retient que « le dommage n'est pas survenu soudainement mais a été une dégradation progressive pendant plusieurs mois » et en déduit qu’« il n'y a pas eu de fait accidentel […] sans fait extérieur violent et soudain ». Le jugement de première instance est infirmé, les demandes de l’assuré sont rejetées, les dépens mis à sa charge.
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