Cour d’appel d’Amiens, 10 septembre 2025, 5e chambre prud’homale. Une salariée engagée en 2016 a pris acte de la rupture en février 2023, invoquant un harcèlement moral et divers manquements. Elle occupait un poste de coordination de production et a connu un arrêt de travail d’octobre 2022 à février 2023, dans un contexte de tensions hiérarchiques et d’échec d’une candidature interne.

Conseil de prud’hommes de Creil, formation de départage, 16 février 2024, avait retenu les effets d’un licenciement nul, alloué diverses sommes et ordonné des mesures accessoires. L’employeur a interjeté appel en contestant le harcèlement, la nullité et les condamnations, et en sollicitant une indemnité de préavis à titre reconventionnel. La salariée a conclu à la confirmation, en sollicitant une majoration des indemnités et le rejet de la demande reconventionnelle.

La question posée tenait à l’existence d’agissements répétés de harcèlement au sens des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, à l’éventuel manquement à l’obligation de sécurité, et aux effets de la prise d’acte. La cour rappelle d’emblée: "Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral..." et "Selon l'article L. 1154-1 du même code... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver..." Elle précise la méthode: "Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié... et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral..."

 

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