La Cour d'appel d'Amiens, 10 septembre 2025 (n° RG 24/03732), se prononce sur la rupture anticipée d’un contrat d’apprentissage et sur l’allégation de circonstances vexatoires. La question porte sur l’étendue de la faculté unilatérale de rupture dans les quarante-cinq premiers jours de formation pratique et sur l’exigence d’un préjudice prouvé.

L’apprentie était engagée du 12 septembre 2022 au 31 août 2024. L’employeur a notifié, le 15 novembre 2022, une rupture avec effet au 30 novembre 2022, en se référant à la période d’essai. L’intéressée se trouvait en formation au centre entre le 15 et le 17 novembre. L’arrêt de travail couvrant cette période n’a été transmis à l’employeur par le centre que le 25 novembre.

Après une ordonnance de référé du 26 juin 2023 ordonnant la délivrance des documents de fin de contrat, le conseil de prud’hommes d’Abbeville, le 25 juin 2024, a retenu l’existence d’un contrat à durée déterminée et a rejeté l’essentiel des prétentions indemnitaires. L’employeur a relevé appel, notamment sur les frais, tandis que la salariée a formé appel incident pour voir juger la rupture abusive et obtenir des dommages-intérêts.

La question de droit tient à la possibilité de rompre unilatéralement et sans motif un contrat d’apprentissage dans les quarante-cinq premiers jours de formation pratique, et aux conditions d’une indemnisation pour circonstances vexatoires. La juridiction d’appel énonce que “Il en résulte que le contrat d'apprentissage peut être rompu unilatéralement et sans motif par l'employeur ou le salarié dans les 45 premiers jours de formation pratique dans l'entreprise, sauf abus.” Elle en déduit, au regard de la chronologie et des éléments produits, que “L'employeur était donc en droit de rompre le contrat sans présenter de motif.”

 

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