Par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 septembre 2025, la chambre sociale A statue sur l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 8 janvier 2021. Un salarié, agent de sécurité incendie SSIAP 2 à temps partiel, avait connu un accident du travail suivi d’arrêts prolongés. Une visite de pré‑reprise a eu lieu fin avril 2019, puis une visite de reprise le 9 mai 2019 avec la mention « à revoir au plus tard le 9 août 2019 ». À la même période, l’employeur a adressé des plannings comportant une nouvelle affectation et un passage partiel en horaires de nuit. Le salarié s’est porté candidat aux élections du CSE mi‑mai 2019. Il a pris acte de la rupture le 11 septembre 2019 en invoquant plusieurs manquements. Les juges prud’homaux ont retenu les effets d’un licenciement nul et alloué diverses sommes. L’employeur a relevé appel en sollicitant la requalification en démission, tandis que le salarié demandait confirmation et une hausse de l’indemnisation.
La question posée consistait à déterminer si la modification de l’affectation et des horaires d’un candidat protégé, combinée à un défaut de suivi médical prescrit, caractérisait une discrimination syndicale et une violation du statut protecteur, justifiant que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul. La cour répond positivement, après avoir rappelé que « aucune modification de son contrat de travail ou qu’aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu’en cas de refus par celui‑ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement. Il appartient à l’employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé son licenciement ». Elle juge en outre que « en conséquence, la discrimination syndicale est caractérisée » et que « il convient de considérer justifiée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, et de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement nul au regard de la violation du statut protecteur ». Les demandes indemnitaires sont ajustées, le rappel de salaire et l’indemnité pour violation du statut protecteur étant revus, et les dommages et intérêts pour nullité fixés à un montant supérieur au minimum légal.
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