Rendue par la cour d'appel de Paris, pôle 6, chambre 4, le 10 septembre 2025, la décision tranche plusieurs questions d'ordre social relatives au temps de travail et à la rupture. Elle se prononce sur l'opposabilité d'un forfait-jours, la preuve des heures supplémentaires et la qualification d'une prise d'acte.

La salariée, recrutée en 2018 sous convention de forfait-jours, a vu s'ouvrir en juin 2020 des pourparlers de rupture conventionnelle. Un message l'a dispensée d'activité, la rémunération étant maintenue, sans manifestation expresse de son accord. Elle a pris acte de la rupture le 14 juillet 2020, puis l'employeur a notifié un licenciement pour faute grave.

Le conseil de prud'hommes avait retenu la démission et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. En appel, les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables. Sur ce point, la juridiction d'appel rappelle un principe directeur: « la cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance ». Le débat se concentre sur la validité du forfait, la charge probatoire des heures, puis la portée de l'absence de fourniture de travail pendant les négociations.

La cour juge le forfait-jours inopposable, retient des heures supplémentaires et requalifie la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle accorde les conséquences indemnitaires, refuse la contrepartie obligatoire en repos, et confirme l'indemnisation due au titre de la clause de non-concurrence. La solution articule fond et procédure avec mesure.

 

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